L’adaptation du loyer selon la méthode
relative en cas de variations des coûts
Laurent Bieri *
Cet article met en évidence quatre faiblesses de la méthode relative
d'adaptation du loyer : (1) l'absence de prise en compte de l'effet des
variations du taux hypothécaire de référence sur le rendement admissible
des fonds propres ; (2) le choix discutable du pourcentage de l'indice
des prix à la consommation appliqué pour adapter la valeur des fonds
propres ; (3) l'inadéquation des pourcentages retenus pour calculer
l'incidence des variations du taux hypothécaire de référence sur la
rémunération des fonds étrangers, surtout lorsque ce taux est bas ; et
(4) l'absence de schématisme dans la prise en compte des variations des
charges courantes et d'entretien. L'article propose des ajustements pour
remédier à ces fai blesses et montre également comment le loyer évolue
lorsque l'on applique une méthode relative cohérente avec le critère du
rendement net, dans le cas où les variations du taux hypothécaire de
référence s'annulent sur une période donnée ou lorsque ce taux reste
stable.
Dieser Artikel hebt vier Schwächen der relativen Methode zur
Mietzinsanpassung hervor: (1) die Nichtberücksichtigung der
Auswirkungen von Änderungen des Referenzzinssatzes auf die zulässige
Eigenkapitalrendite; (2) die fragwürdige Wahl des Prozentsatzes des
Landesindexes der Konsumentenpreise, der zur Anpassung des
Eigenkapitalwerts herangezogen wird; (3) die Unangemessenheit der
Prozentsätze zur Berechnung der Auswirkungen der Änderungen des
Referenzzinssatzes auf die Verzinsung des Fremdkapitals,
insbesondere bei einem niedrigen Referenzzinssatz; und (4) die
fehlende Pauschalierung bei der Berücksichtigung der Schwankungen
der Betriebs- und Unterhaltskosten. Der Artikel schlägt Anpassungen
vor, um diese Schwächen zu beheben, und zeigt zugleich, wie sich der
Mietzins entwickelt, wenn eine relative Methode angewendet wird, die
mit dem Kriterium der Nettorendite übereinstimmt, sei es, dass sich
die Änderungen des Referenzzinssatzes über einen bestimmten Zeitraum
aufheben, sei es, dass dieser stabil bleibt.
Citation:
Laurent Bieri, Le droit suisse des sociétés en 2020 : Modifications
législatives et jurisprudence, sui generis 2026, p. 29
DOI:
https://doi.org/10.21257/sg.289
* Laurent Bieri, Professeur à l'Université de Lausanne
(laurent.bieri@unil.ch). Je remercie Maxime Lepore, assistant diplômé à
l'Université de Lausanne, pour sa relecture attentive du manuscrit et
ses précieux commentaires. J'ai utilisé l'agent conversationnel ChatGPT
pour améliorer la fluidité du texte. Aucune analyse, réflexion ou
argumentation n'a été générée par cet outil.
I. Introduction
Les règles sur la protection des locataires contre les loyers abusifs
(art. 269 ss CO[1]
; art. 1 ss OBLF[2]) reposent sur le principe que le
montant du loyer ne doit pas dépasser les coûts supportés par le bailleur.
Selon cette réglementation, ces coûts se composent d'un rendement
raisonnable des fonds propres (coût du financement par fonds propres), des
intérêts sur la dette (coût du financement par fonds étrangers), ainsi que
des charges courantes et d'entretien[3]. Comme ces coûts peuvent évoluer en
cours de bail, il peut être nécessaire d'adapter le loyer.
Selon le droit en vigueur, deux méthodes permettent d'apprécier l'évolution
du loyer en cours de bail : la méthode relative, qui consiste à examiner de
manière schématique si les changements intervenus depuis la dernière
fixation du loyer justifient une adaptation, et la méthode absolue, qui
consiste à examiner le loyer pour lui-même à une date
déterminée[4].
En cours de bail, c'est en principe la méthode relative qui s'applique. La
méthode absolue peut toutefois être invoquée (à titre défensif) par la
partie qui s'oppose à la modification du loyer et, dans des circonstances
exceptionnelles - telles que la vente de l'immeuble ou une longue période
depuis la dernière fixation du loyer - également (à titre offensif) par la
partie qui demande la modification du
loyer[5].
Cet article montre que la méthode relative en vigueur pour prendre en compte
les variations des coûts supportés par le bailleur n'est pas totalement
cohérente avec le critère du rendement net des fonds propres et propose des
ajustements. Il montre également comment le loyer évolue lorsque l'on
applique une méthode relative cohérente avec le critère du rendement net,
dans le cas où les variations du taux hypothécaire de référence s'annulent
sur une période donnée ou lorsque ce taux reste stable.
Afin de déterminer l'incidence schématique d'une variation des coûts
supportés par le bailleur, il est supposé qu'avant cette variation, le loyer
couvrait la rémunération des fonds propres au taux maximal admissible selon
l'art. 269 CO, celle des fonds
étrangers au taux hypothécaire de référence, ainsi que le paiement des
charges courantes et d'entretien. Il est également admis qu'aucune
prestation supplémentaire n'est fournie et qu'aucun amortissement de la
dette hypothécaire n'intervient durant la période
considérée[6].
Par ailleurs, pour déterminer schématiquement l'incidence d'une variation
des coûts, il faut également faire des hypothèses quant à la proportion du
loyer qui sert à rémunérer les fonds propres, celle qui sert à rémunérer les
fonds étrangers, et celle qui sert à payer les charges courantes et
d'entretien. Pour établir le système actuellement prévu dans l'OBLF, le
Conseil fédéral a supposé qu'avant la variation des coûts, 70% du loyer
servait à rémunérer le capital (fonds propres et fonds étrangers) et 30% à
couvrir les charges courantes et
d'entretien[7]. Il a également supposé que 40% de la
rémunération du capital servait à rémunérer les fonds propres et 60% à
rémunérer les fonds
étrangers[8]. Bien qu'ils fassent l'objet de
critiques, ces pourcentages seront utilisés, à titre illustratif, dans les
exemples numériques présentés dans cet
article[9].
Enfin, il existe une certaine incertitude quant au rendement admissible des
fonds propres selon l'art. 269 CO.
Dans un arrêt de principe de 2020, le Tribunal fédéral a précisé que,
lorsque le taux hypothécaire de référence est inférieur ou égal à 2%, le
rendement net des fonds propres est admissible s'il ne dépasse pas ce taux
de plus de 2 points de pourcentage. À ce jour, il n'a en revanche pas encore
précisé quel rendement est admissible lorsque le taux hypothécaire de
référence dépasse 2%. La question fait l'objet de controverses, et plusieurs
solutions ont été proposées en doctrine[10].
Dans les présentations algébriques, il sera supposé que le nombre de points
de pourcentage à ajouter au taux hypothécaire de référence reste constant,
quel que soit ce taux. Cette hypothèse est discutable : il n'est pas exclu
qu'à l'avenir, le Tribunal fédéral décide qu'au-delà d'un taux hypothécaire
de référence de 2%, le nombre de points de pourcentage à ajouter à ce taux
diminue. Certaines variations du taux hypothécaire de référence pourraient
alors ne pas avoir d'effet sur le rendement admissible, dans la mesure où
elles seraient compensées par des variations du
supplément[11]. Pour que la méthode relative reste
cohérente avec la méthode absolue, il faudrait alors admettre que certaines
variations du taux hypothécaire aient une incidence sur le loyer, alors que
d'autres n'en aient
pas[12]. Afin que toutes les variations du
taux hypothécaire de référence aient des effets sur le loyer admissible lors
de l'application de la méthode relative, on pourrait aussi envisager de
recourir à des moyennes lors de la détermination des variations de loyer
applicables. Une telle approche entraînerait toutefois une certaine perte de
cohérence avec la méthode absolue. Compte tenu de l'incertitude actuelle sur
ce point, il paraît raisonnable de supposer un supplément constant,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque le taux
hypothécaire de référence ne dépasse pas 2%, et peut-être aussi à celle qui
se développera à l'avenir. Dans les exemples numériques, il sera supposé que
le supplément à ajouter au taux hypothécaire de référence s'élève toujours à
2 points de pourcentage.
Après avoir présenté le modèle de financement sous forme algébrique, la
contribution examine successivement la manière de prendre en compte les
variations du rendement admissible des fonds propres, de la valeur des fonds
propres, de la rémunération des fonds étrangers, ainsi que des charges
courantes et d'entretien, puis explique comment prendre en compte
simultanément tous ces éléments. Il montre ensuite comment le loyer évolue
lorsque l'on applique une méthode relative cohérente avec le critère du
rendement net, dans le cas où les variations du taux hypothécaire de
référence s'annulent sur une période donnée ou lorsque ce taux reste stable.
Enfin, une conclusion résume les principaux résultats.
II. La présentation algébrique du modèle de financement
Afin d'analyser l'incidence d'une variation des coûts supportés par le
bailleur sur le loyer, il est utile de présenter la situation sous forme
algébrique. Supposons que :
L = loyer au sens strict avant la variation des coûts ;
P = prix de revient ;
C = charges courantes et d'entretien ;
i = taux hypothécaire de référence ;
s = supplément à ajouter au taux hypothécaire de référence afin
d'obtenir le rendement net admissible des fonds propres selon l'art. 269 CO
;
a = proportion du prix de revient financée par des fonds propres ;
f = proportion de la rémunération du capital qui sert à rémunérer
les fonds propres ; et
q = proportion du loyer qui sert à rémunérer le capital (fonds
propres et fonds étrangers).
Par hypothèse, avant la variation des coûts, le loyer, soit L,
couvrait la rémunération des fonds propres, soit (i +
s)aP, la rémunération des fonds étrangers, soit i(1 - a)P, et les charges courantes et d'entretien, soit
C. On avait donc l'égalité suivante[13]
:
L = (i + s)aP + i(1 -
a)P + C.
La part schématique du loyer qui sert à rémunérer les fonds propres est
égale à la proportion de la rémunération du capital qui sert à rémunérer les
fonds propres, soit f, multipliée par la proportion du loyer qui
couvre la rémunération du capital, soit q. La part schématique du
loyer qui sert à rémunérer les fonds propres est donc égale à fq.
Si l'on admet que la proportion de la rémunération du capital qui sert à
rémunérer les fonds propres s'élève à 40% et que la part du loyer qui couvre
la rémunération du capital est de 70%, la part schématique du loyer qui sert
à rémunérer les fonds propres s'élève alors à 40% × 70% =
28%[14].
Quant à la part schématique du loyer qui sert à rémunérer les fonds
étrangers, elle correspond à la proportion de la rémunération du capital qui
sert à rémunérer les fonds étrangers, soit (1 - f), multipliée par
la proportion du loyer qui couvre la rémunération du capital, soit
q. La part schématique du loyer qui sert à rémunérer les fonds étrangers est
donc égale à (1 - f)q. Si l'on admet que la proportion de
la rémunération du capital qui sert à rémunérer les fonds propres s'élève à
40% et que la part du loyer qui couvre la rémunération du capital s'élève à
70%, la part schématique du loyer qui sert à rémunérer les fonds étrangers
s'élève alors à (1 - 40%) × 70% =
42%[15].
Enfin, la part schématique du loyer qui couvre les charges courantes et
d'entretien, soit celle qui ne sert pas à rémunérer le capital, est égale à
1 - q. Si l'on admet que la part du loyer qui sert à rémunérer le
capital est égale à 70%, la part schématique du loyer qui sert à couvrir les
charges courantes et d'entretien s'élève alors à 1 - 70% =
30%[16].
III. Le rendement des fonds propres
La réglementation en vigueur ne prend pas en compte l'effet d'une variation
du taux hypothécaire de référence sur le rendement admissible des fonds
propres[17]. Pourtant, si le taux hypothécaire
de référence varie, alors que le supplément à ajouter à ce taux pour obtenir
le rendement admissible reste constant, le rendement admissible des fonds
propres change[18].
Par exemple, si le taux hypothécaire de référence augmente de 0,25 point de
pourcentage, le taux d'augmentation du rendement admissible des fonds
propres est donné par [0,25%/(i + s)]. Ainsi, si le taux
hypothécaire de référence passe de 1,5% à 1,75% et que s reste
constant à 2 points de pourcentage, le taux d'augmentation du rendement
admissible des fonds propres s'élève à [0,25%/(1,5% + 2%)] = 7,14%.
Certains ont tenté de justifier cette absence de prise en compte de la
variation du taux hypothécaire de référence sur le rendement des fonds
propre en prétendant que la rémunération des fonds propres ne représentait
pas véritablement un coût pour le
propriétaire[19]. Pourtant, en investissant des fonds
propres dans l'immeuble, le propriétaire renonce à la rémunération qu'il
aurait pu obtenir à la place sur un autre investissement comparable, ce qui
représente pour lui un
coût[20]. Par conséquent, toutes choses
égales par ailleurs, une hausse du rendement des fonds propres augmente la
rémunération à laquelle le propriétaire renonce, ce qui représente une
hausse du coût de son investissement. À l'inverse, une baisse du rendement
des fonds propres réduit la rémunération à laquelle il renonce, ce qui
représente une baisse du coût de son investissement.
Afin de tenter de justifier l'absence de prise en compte de la variation du
taux hypothécaire de référence sur le rendement admissible des fonds
propres, il a aussi été relevé que les fonds propres « bénéficient déjà de
la compensation du renchérissement
»[21]. Cette justification semble
toutefois peu convaincante, dans la mesure où la compensation du
renchérissement ne vise pas à prendre en compte la variation du rendement
des fonds propres, soit une variation de (i + s), mais à
prendre en compte une variation de la valeur des fonds propres, soit une
variation de aP.
Pour justifier cette absence de prise en compte de la variation du taux
hypothécaire sur le rendement admissible des fonds propres, il a également
été avancé que cette règle s'applique tant en cas de hausse que de baisse du
taux, et que « à moyen et à long terme, le bailleur n'est pas désavantagé
»[22]. Cependant, si l'on admet que les
hausses et les baisses se compensent, il semblerait logique de renoncer
aussi à prendre en compte l'effet des variations du taux hypothécaire de
référence sur la rémunération des fonds étrangers. En d'autres termes, il
s'agit en réalité d'un argument pour renoncer entièrement à prendre en
compte l'effet des variations du taux hypothécaire de référence, tant sur le
rendement des fonds propres que sur la rémunération des fonds étrangers,
plutôt qu'un argument en faveur d'un traitement différencié.
Le tableau 1 présente les taux d'augmentation du rendement des fonds propres
en cas de hausse du taux hypothécaire de référence de 0,25 point de
pourcentage, pour un taux hypothécaire de référence qui se situe entre 1% et
8%, en faisant l'hypothèse que s reste constant à 2 points de
pourcentage[23]. Si l'on retenait un s plus
petit - par exemple 0,5 point de pourcentage - les taux d'augmentation du
rendement des fonds propres seraient plus
élevés[24].
Tableau 1
|
Taux hypothécaire de référence avant la hausse
|
Taux d'augmentation du rendement des fonds propres en cas
de hausse du taux hypothécaire de référence de 0,25 point
de pourcentage
|
|
1%
|
8,33%
|
|
1,25%
|
7,69%
|
|
1,5%
|
7,14%
|
|
1,75%
|
6,67%
|
|
2%
|
6,25%
|
|
2,25%
|
5,88%
|
|
2,5%
|
5,56%
|
|
2,75%
|
5,26%
|
|
3%
|
5%
|
|
3,25%
|
4,76%
|
|
3,5%
|
4,55%
|
|
3,75%
|
4,35%
|
|
4%
|
4,17%
|
|
4,25%
|
4%
|
|
4,5%
|
3,85%
|
|
4,75%
|
3,7%
|
|
5%
|
3,57%
|
|
5,25%
|
3,45%
|
|
5,5%
|
3,33%
|
|
5,75%
|
3,23%
|
|
6%
|
3,12%
|
|
6,25%
|
3,03%
|
|
6,5%
|
2,94%
|
|
6,75%
|
2,86%
|
|
7%
|
2,78%
|
|
7,25%
|
2,7%
|
|
7,5%
|
2,63%
|
|
7,75%
|
2,56%
|
Si plusieurs hausses successives du taux hypothécaire de référence de 0,25
point de pourcentage doivent être prises en compte, le taux cumulé de
variation du rendement des fonds propres devrait se calculer en multipliant
successivement 1 plus chaque taux d'augmentation, puis en soustrayant 1. Par
exemple, si le taux hypothécaire de référence passe de 1,5% à 2%, le taux
cumulé d'augmentation du rendement des fonds propres devrait s'élever à (1 +
7,14%) × (1 + 6,67%) - 1 = 14,29%.
En cas de baisse du taux hypothécaire de référence, le rendement des fonds
propres devrait être réduit proportionnellement. Par exemple, si le taux
hypothécaire de référence passe de 1,75% à 1,5%, le taux de réduction du
rendement des fonds propres devrait être égal à (107,14 - 100)/107,14 =
6,66%. S'il passe de 2% à 1,5%, le taux de réduction devrait s'élever à
(114,29 - 100)/114,29 = 12,5%.
IV. La valeur des fonds propres
Le taux de variation du loyer résultant d'une variation de la valeur des
fonds propres devrait être égal à la part schématique du loyer qui sert à
rémunérer les fonds propres, multipliée par le taux de variation de la
valeur des fonds propres admis en application du critère du rendement net.
Selon l'art. 16 OBLF, pour tenir
compte de l'évolution de la valeur des fonds propres, le loyer doit être
indexé sur 40% de la variation de l'indice suisse des prix à la consommation
(« IPC ») depuis la dernière fixation du
loyer[25]. Par exemple, si l'IPC a augmenté de
10% depuis la dernière fixation du loyer, l'augmentation de loyer s'élève à
40% × 10% = 4%.
Si l'on admet, comme le fait le Tribunal
fédéral[26], que lors de l'application du
critère du rendement net, la valeur des fonds propres doit être indexée sur
100% de la variation de l'IPC, le taux de variation du loyer devrait
correspondre à la part du loyer destinée à rémunérer les fonds propres, soit
fq, multipliée par le taux de variation de l'IPC. Si l'on désigne
par π le taux de variation de l'IPC, le taux de variation du loyer
devrait être égal à fqπ. Si l'on admet, comme le Conseil fédéral,
que la part schématique du loyer qui sert à rémunérer les fonds propres
s'élève à 28%, il serait par conséquent plus cohérent d'ajuster le loyer sur
28% de la variation de
l'IPC[27].
Cette affirmation repose sur l'hypothèse que, lors de l'application du
critère du rendement net, les fonds propres sont ajustés sur 100% de la
variation de l'IPC. Cette approche est toutefois critiquée par certains
auteurs, car elle peut conduire à des résultats très éloignés de l'évolution
réelle de la valeur des fonds propres[28]. Par exemple, entre 2008 et 2024,
l'indice (suisse) des prix de l'immobilier résidentiel de la société Wüest
Partner, publié sur le site de la Banque nationale suisse, a augmenté
d'environ
77%[29]. Pour un immeuble financé à 40% par
des fonds propres en 2008, cela correspond à un taux d'augmentation de la
valeur des fonds propres de
192,5%[30], ce qui dépasse considérablement
celui de l'IPC, qui n'est que de 5,69% sur la même
période[31].
Quelle serait la situation si, lors de l'application du critère du rendement
net, on indexait la valeur de l'immeuble - plutôt que celle des fonds
propres - sur 100% de la variation de l'IPC, comme le suggèrent certains
auteurs[32]
? Dans ce cas, le taux de variation de la valeur des fonds propres
correspondrait au taux de variation de l'IPC, divisé par la proportion
schématique du prix de revient financée par des fonds
propres[33]. Cela ne permettrait pas non plus
toujours de refléter correctement l'évolution de la valeur réelle des fonds
propres[34]. Par exemple, entre 2008 et 2024,
pour un immeuble financé à 40% par des fonds propres en 2008 et dont la
valeur a évolué selon l'indice des prix de l'immobilier résidentiel, cette
approche conduirait à une augmentation de la valeur estimée des fonds
propres de 5,69%/40% = 14,23%, soit un résultat très éloigné de
l'augmentation de la valeur réelle des fonds propres qui, comme on l'a vu,
s'élève à environ 192,5% sur la même période.
Pour tenir compte de l'évolution de la valeur réelle des fonds propres, il
faudrait, lors de l'application du critère du rendement net, se fonder sur
la valeur réelle de l'immeuble, diminuée des fonds
étrangers[35]. Cette valeur pourrait être estimée
à partir d'expertises immobilières ou en se basant sur l'évolution d'un
indice immobilier pertinent pour la région
concernée[36].
Si une telle approche était suivie lors de l'application du critère du
rendement net des fonds propres, cela devrait se refléter dans les règles
d'adaptation du loyer selon la méthode relative. Il serait alors pertinent
d'ajuster la valeur des fonds propres en fonction de la variation d'un
indice reflétant la valeur des immeubles locatifs dans la région concernée.
Le taux de variation de la valeur des fonds propres correspondrait dans ce
cas au taux de variation de l'indice retenu, divisé par la proportion de
fonds propres admise schématiquement[37]. Par exemple, si l'indice retenu
augmente de 10%, et que l'on admet une proportion schématique de fonds
propres de 40%, le taux d'augmentation de la valeur des fonds propres
devrait s'élever à 10%/40% = 25%.
À noter qu'une hausse des taux hypothécaires tend à faire baisser la valeur
des immeubles, et donc celle des fonds propres, tandis qu'une baisse des
taux hypothécaires tend à augmenter la valeur des immeubles, et donc celle
des fonds
propres[38]. Par conséquent, la prise en compte
de la variation de la valeur réelle des fonds propres pourrait, dans une
certaine mesure, compenser les effets des variations du taux hypothécaire
sur le rendement admissible.
V. La rémunération des fonds étrangers
Selon l'art. 13 al. 1 OBLF, une
augmentation du taux hypothécaire de référence de 0,25 point de pourcentage
donne droit à une hausse de loyer de 2% quand le taux hypothécaire de
référence dépasse 6%, à une hausse de loyer de 2,5% quand le taux
hypothécaire de référence se situe entre 5 et 6%, et à une hausse de loyer
de 3% quand le taux hypothécaire de référence est inférieur à
5%[39]. Une baisse du taux hypothécaire de
référence donne droit à une réduction proportionnelle du loyer.
Pour établir ces pourcentages, le Conseil fédéral a supposé que la valeur
des fonds étrangers restait constante, ce qui semble raisonnable dans le
cadre d'une réglementation schématique. Par conséquent, si le taux
hypothécaire de référence augmente de 0,25 point de pourcentage, le taux
d'augmentation de la rémunération des fonds étrangers s'élève à
(0,25%/i)[40]. Pour obtenir le taux de hausse du
loyer, il faut encore multiplier ce pourcentage par la part schématique du
loyer consacrée à la rémunération des fonds étrangers. Le taux de hausse du
loyer est donc égal à (0,25%/i)(1 - f)q. Si l'on
admet que la rémunération des fonds étrangers représente 42% du loyer, le
taux de hausse du loyer s'élève à (0,25%/i) × 42%. Par exemple, si
le taux hypothécaire de référence passe de 5% à 5,25%, le taux
d'augmentation s'élève à (0,25%/5%) × 42% = 2,1%, ce qui a été arrondi à
2,5% à l'art. 13 al. 1 OBLF[41].
Si le taux hypothécaire de référence est proche de 5%, les arrondis retenus
à l'art. 13 al. 1 OBLF ne sont pas
trop éloignés des valeurs exactes. En revanche, les écarts deviennent
importants lorsque le taux hypothécaire de référence est particulièrement
bas[42]. Par exemple, si le taux
hypothécaire de référence passe de 1,5% à 1,75%, le taux d'augmentation du
loyer devrait se monter à (0,25%/1,5%) × 42% = 7%, alors que l'art. 13 al. 1 OBLF
prévoit dans ce cas un taux d'augmentation de 3%. Le problème se pose
également, mais dans une moindre mesure, lorsque le taux hypothécaire de
référence est particulièrement élevé. Par exemple, si le taux hypothécaire
de référence passe de 7,75% à 8%, le taux d'augmentation du loyer devrait se
monter à (0,25%/7,75%) × 42% = 1,35%, alors que l'art. 13 al. 1 OBLF
prévoit dans ce cas une augmentation de 2%. Le tableau 2 présente les
pourcentages corrects lorsque le taux hypothécaire de référence se situe
entre 1% et
8%[43].
Tableau 2
|
Taux hypothécaire de référence avant la hausse
|
Taux d'augmentation du loyer résultant de la hausse de la
rémunération des fonds étrangers, lorsque le taux
hypothécaire de référence augmente de 0,25 point de
pourcentage.
|
|
1%
|
10,5%
|
|
1,25%
|
8,4%
|
|
1,5%
|
7%
|
|
1,75%
|
6%
|
|
2%
|
5,25%
|
|
2,25%
|
4,67%
|
|
2,5%
|
4,2%
|
|
2,75%
|
3,82%
|
|
3%
|
3,5%
|
|
3,25%
|
3,23%
|
|
3,5%
|
3%
|
|
3,75%
|
2,8%
|
|
4%
|
2,62%
|
|
4,25%
|
2,47%
|
|
4,5%
|
2,33%
|
|
4,75%
|
2,21%
|
|
5%
|
2,1%
|
|
5,25%
|
2%
|
|
5,5%
|
1,91%
|
|
5,75%
|
1,83%
|
|
6%
|
1,75%
|
|
6,25%
|
1,68%
|
|
6,5%
|
1,62%
|
|
6,75%
|
1,56%
|
|
7%
|
1,5%
|
|
7,25%
|
1,45%
|
|
7,5%
|
1,4%
|
|
7,75%
|
1,35%
|
Pour tenir compte de plusieurs hausses successives du taux hypothécaire de
référence, il est généralement admis qu'il faut additionner les pourcentages
prévus à l'art. 13 al. 1 OBLF[44]. Il serait toutefois plus rigoureux,
pour obtenir le taux cumulé d'augmentation, de multiplier successivement 1
plus chaque taux d'augmentation, puis de soustraire
1[45]. Par exemple, si le taux
hypothécaire de référence passe de 1,5% à 2%, plutôt qu'un taux
d'augmentation de 7% + 6% = 13%, il faudrait admettre un taux d'augmentation
de (1 + 7%) × (1 + 6%) - 1 = 13,42%.
VI. Les charges courantes et d'entretien
Selon le droit en vigueur, pour tenir compte de l'évolution des charges
courantes et d'entretien, il faut ajouter au loyer la différence entre la
moyenne de ces charges durant les années précédant la nouvelle fixation du
loyer et la moyenne de ces charges durant les années précédant la dernière
fixation du
loyer[46]. Par exemple, si la moyenne des
charges courantes et d'entretien passe de 6000 francs à 7000 francs par an,
la hausse du loyer annuelle est de 7000 - 6000 francs = 1000
francs[47].
Pour déterminer l'évolution des charges courantes et d'entretien, il faut en
principe se baser sur des variations effectives, ce qui nécessite des
collectes de données spécifiques pour chaque bien. Le recours à des forfaits
n'est admis qu'à titre
exceptionnel[48].
Dans le cadre de la méthode relative, qui vise une adaptation schématique du
loyer, il serait plus cohérent de retenir une approche plus standardisée,
comme pour la détermination de l'incidence des variations du taux
hypothécaire de
référence[49].
Si l'on admet que les charges courantes et d'entretien évoluent selon l'IPC,
ce qui semble raisonnable, le loyer devrait être indexé sur la part
schématique du loyer allouée aux charges courantes et d'entretien, soit (1 -
q), multipliée par le taux de variation de l'IPC depuis la dernière
fixation du loyer, soit π. En d'autres termes, le taux de variation
du loyer devrait correspondre à (1 - q)π. Par exemple, si
l'on admet que la part schématique du loyer allouée aux charges courantes et
d'entretien s'élève à 30% et que l'IPC a augmenté de 5% depuis la dernière
fixation du loyer, la hausse de loyer devrait s'élever à 30% × 5% = 1,5%.
VII. La prise en compte simultanée de tous les éléments
Les sections précédentes ont présenté séparément la manière de prendre en
compte les variations du rendement admissible des fonds propres, de la
valeur des fonds propres, de la rémunération des fonds étrangers, et des
charges courantes et d'entretien afin d'arriver à un résultat cohérent avec
le critère du rendement net.
Pour prendre en compte simultanément tous ces éléments, il faut commencer
par calculer le taux de variation du loyer lorsque le rendement et la valeur
des fonds propres varient simultanément. Pour ce faire, il faut d'abord
calculer le taux de variation de la rémunération des fonds propres en
multipliant 1 plus le taux de variation du rendement admissible des fonds
propres par 1 plus le taux de variation de l'IPC, puis en soustrayant 1.
Dans un deuxième temps, il faut encore multiplier ce taux de variation de la
rémunération des fonds propres par la part schématique du loyer qui rémunère
les fonds
propres[50]. Par exemple, si l'on admet que le
taux hypothécaire de référence a augmenté de 1,5% à 1,75%, ce qui implique
un taux d'augmentation du rendement admissible des fonds propres de 7,14%,
que l'IPC a augmenté de 5%, et que la part schématique du loyer qui rémunère
les fonds propres s'élève à 28% du loyer, le taux d'augmentation du loyer
résultant de l'augmentation de la rémunération des fonds propres s'élève à
[(1 + 7,14%) × (1 + 5%) - 1] × 28% =
3,5%[51].
Pour obtenir le taux de variation total du loyer, il faut ensuite ajouter au
pourcentage de variation du loyer justifié par la variation de la
rémunération des fonds propres le pourcentage de variation du loyer justifié
par la variation de la rémunération des fonds étrangers, ainsi que le
pourcentage justifié par la variation des charges courantes et
d'entretien[52]. Par exemple, supposons que, depuis
la dernière fixation du loyer, le taux hypothécaire de référence est passé
de 1,5% à 1,75% et que l'IPC a augmenté de 5%. Admettons également que la
part schématique du loyer allouée à la rémunération des fonds propres
s'élève à 28%, celle allouée à la rémunération des fonds étrangers à 42% et
celle allouée aux charges courantes et d'entretien à 30%. Avec ces
hypothèses, on a vu que le taux d'augmentation du loyer permettant de tenir
compte de la hausse du rendement et de la valeur des fonds propres est de
3,5%, celui permettant de tenir compte de la hausse de la rémunération des
fonds étrangers est de 7%, et celui permettant de tenir compte de la hausse
des charges courantes et d'entretien est de 1,5%. Au total, la hausse de
loyer devrait par conséquent s'élever à 3,5% + 7% + 1,5% = 12%.
Cet exemple met en évidence que si l'on applique une méthode relative
cohérente avec le critère du rendement net en vigueur, l'effet d'une
variation du taux hypothécaire de référence sur le loyer peut être
considérable, surtout lorsque ce taux est relativement bas.
À titre de comparaison, avec les mêmes hypothèses, selon la méthode relative
en vigueur, le taux d'augmentation permettant de tenir compte de la hausse
de la valeur des fonds propres serait égal à 40% de la hausse de l'IPC, soit
40% × 5% = 2%, et celui permettant de prendre en compte la hausse de la
rémunération des fonds étrangers serait de 3%. Par ailleurs, si l'on admet
que les charges courantes et d'entretien représentent 30% du loyer et
évoluent selon l'IPC, le taux d'augmentation permettant de prendre en compte
la hausse des charges courantes et d'entretien s'élèverait à 30% × 5% =
1,5%. Au total, la hausse de loyer s'élèverait par conséquent à 2% + 3% +
1,5% = 6,5%.
VIII. L'évolution du loyer lorsque les variations du taux
hypothécaire s'annulent
Si l'on applique la méthode relative et que les variations du taux
hypothécaire de référence s'annulent sur une certaine période, ou si ce taux
reste stable, seules les variations de la valeur des fonds propres et des
charges courantes et d'entretien doivent être prises en compte pour
déterminer le loyer à la fin de la période considérée. Il paraît dès lors
intéressant d'examiner l'évolution du loyer selon la méthode relative
lorsque les variations du taux hypothécaire de référence s'annulent sur une
certaine période ou lorsque ce taux reste stable. L'évolution du loyer
dépend alors de la manière dont sont prises en compte l'évolution de la
valeur des fonds propres et celle des charges courantes et d'entretien.
Si les variations du taux hypothécaire de référence s'annulent sur une
certaine période, ou s'il n'y a pas de variation, la méthode relative qui a
été identifiée dans cette contribution comme la plus cohérente avec le
critère du rendement net actuellement en vigueur revient à indexer le loyer
sur un pourcentage de la variation de l'IPC égal à la part schématique du
loyer allouée à la rémunération des fonds propres, additionnée à celle
allouée aux charges courantes et
d'entretien[53]. Si l'on admet que la part
schématique du loyer allouée à la rémunération des fonds propres s'élève à
28% et que celle allouée aux charges courantes et d'entretien s'élève à 30%,
cela revient à indexer le loyer sur 28% + 30% = 58% de la variation de l'IPC
durant la période considérée.
Qu'en est-il si l'on fait les mêmes hypothèses s'agissant du taux
hypothécaire de référence, mais que l'on admet que c'est la valeur de
l'immeuble - plutôt que celle des fonds propres - qui devrait être
entièrement indexée sur la variation de l'IPC lors de l'application du
rendement net ? Dans ce cas, l'adaptation revient à indexer le loyer sur un
pourcentage de variation de l'IPC correspondant à la part schématique du
loyer allouée à la rémunération des fonds propres, divisée par la part
schématique du prix de revient financée par des fonds
propres[54], puis additionnée à la part
schématique du loyer allouée aux charges courantes et
d'entretien[55]. Par exemple, si l'on admet que la
part schématique du loyer destinée à la rémunération des fonds propres
s'élève à 28%, que celle allouée aux charges courantes et d'entretien
s'élève à 30%, et que la proportion schématique du prix de revient financée
par des fonds propres s'élève à 40%, le pourcentage d'augmentation du loyer
s'élèverait alors à 28%/40% + 30% = 100% de la variation de l'IPC durant la
période considérée.
Toujours avec les mêmes hypothèses s'agissant du taux hypothécaire de
référence, mais en admettant que la valeur de l'immeuble devrait être
indexée sur un indice immobilier lors de l'application du critère du
rendement net, le taux de variation du loyer serait égal au taux de
variation de l'indice immobilier divisé par la part schématique du prix de
revient financée par des fonds
propres[56], puis multiplié par la part
schématique du loyer allouée à la rémunération des fonds propres, auquel
s'ajouterait un pourcentage de variation de l'IPC correspondant à la part
schématique du loyer allouée aux charges courantes et
d'entretien[57].
Enfin, toujours avec les mêmes hypothèses s'agissant du taux hypothécaire de
référence, la méthode relative en vigueur - qui prévoit une indexation du
loyer sur 40% de la variation de l'IPC - correspond à une indexation du
loyer sur 40% de la variation de l'IPC, plus le pourcentage de la variation
de l'IPC nécessaire pour tenir compte de la variation des charges courantes
et d'entretien. Si l'on suppose que les charges courantes et d'entretien
représentent 30% du loyer et évoluent selon l'IPC, on arrive à un résultat
équivalent à une indexation du loyer sur 40% + 30% = 70% de la variation de
l'IPC durant la période
considérée[58].
IX. Conclusion
L'analyse qui précède repose sur l'idée que la méthode relative doit
permettre d'adapter le loyer de manière schématique en cas de variation des
coûts supportés par le bailleur, afin d'arriver approximativement au
résultat auquel on arriverait en appliquant le critère du rendement net.
Dans cette perspective, quatre faiblesses de la méthode relative
actuellement en vigueur ont été mises en évidence.
Premièrement, il n'est pas cohérent avec le critère du rendement net
d'ignorer l'effet des variations du taux hypothécaire de référence sur le
rendement admissible des fonds propres.
Deuxièmement, pour tenir compte de manière cohérente de la variation de la
valeur des fonds propres, l'ajustement du loyer devrait se faire sur la part
schématique du loyer qui sert à rémunérer les fonds propres, multipliée par
le taux de variation de la valeur des fonds propres admis en application du
critère du rendement net.
Troisièmement, les pourcentages prévus actuellement par l'OBLF pour tenir
compte de l'effet des variations du taux hypothécaire de référence sur la
rémunération des fonds étrangers ne sont pas adaptés lorsque le taux
hypothécaire de référence est particulièrement bas.
Quatrièmement, il serait plus cohérent avec l'objectif d'une adaptation
schématique du loyer d'admettre une prise en compte plus standardisée de
l'évolution des charges courantes et d'entretien. Si l'on admet que les
charges courantes et d'entretien évoluent selon l'IPC, le loyer devrait être
indexé sur la part schématique du loyer allouée aux charges courantes et
d'entretien, multipliée par le taux de variation de l'IPC depuis la dernière
fixation du loyer.
Par ailleurs, cet article a mis en évidence que si l'on applique la méthode
relative et que les variations du taux hypothécaire de référence s'annulent
sur une certaine période, ou si ce taux reste stable, seules les variations
de la valeur des fonds propres et des charges courantes et d'entretien
doivent être prises en compte pour déterminer le loyer à la fin de la
période considérée. L'évolution du loyer dépend alors du système retenu.
Si l'on admet que la part schématique du loyer allouée à la rémunération des
fonds propres s'élève à 28% et celle allouée aux charges courantes et
d'entretien à 30%, la méthode relative identifiée dans cette contribution
comme la plus cohérente avec le critère du rendement net en vigueur revient
alors à indexer le loyer sur 58% de la variation de l'IPC durant la période
considérée.
Avec les mêmes hypothèses, mais en admettant que c'est la valeur de
l'immeuble - plutôt que celle des fonds propres - qui devrait être
entièrement indexée sur la variation de l'IPC lors de l'application du
rendement net, l'adaptation reviendrait à indexer le loyer sur 100% de la
variation de l'IPC.
Enfin, si l'on retenait une indexation de la valeur de l'immeuble sur un
indice immobilier lors de l'application du critère du rendement net, le taux
de variation du loyer correspondrait au taux de variation de cet indice,
divisé par la part schématique du prix de revient financée par des fonds
propres, puis multiplié par la part schématique du loyer allouée à la
rémunération des fonds propres, auquel s'ajouterait le taux de variation de
l'IPC multiplié par la part schématique du loyer allouée aux charges
courantes et d'entretien.
[1]
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième :
Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO ;
RS 220).
[2]
Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et
de locaux commerciaux du 9 mai 1990 (OBLF ;
RS 221.213.11).
[3]
Les éventuelles plus-values et moins-values du bien, de même que sa
dépréciation, ne sont pas prises en compte. Selon
l'art. 12 al. 1 OBLF, les
charges courantes et d'entretien comprennent notamment les taxes,
les impôts sur les immeubles, les rentes de droits de superficie,
les primes d'assurances ainsi que les frais d'entretien. Pour des
présentations approfondies de la réglementation, voir François
Bohnet, in : Bohnet/Carron/Montini (édit.), Commentaire Pratique,
Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd., Bâle 2017,
art. 269 CO N 1 ss (cit. CPra Bail-Bohnet) ; Peter Higi / Christoph
Wildisen, in : Schmid (édit.), Zürcher Kommentar, Die Miete, Art.
269-273c OR, 5ème éd., Zurich 2022, art. 269 N
1 ss (cit. ZK OR-Higi/Wildisen) ; David Lachat / Pierre Stastny, Le
bail à loyer, Genève 2019, p. 451 ss ; Beat Rohrer, in : Das
schweizerische Mietrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich
2025, art. 269 CO N 1 ss (cit. SVIT-Rohrer) ; Roger Weber, in :
Widmer Lüchinger/Oser (édit.), Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, 7ème éd., Bâle 2020, art. 269 N 1 ss (cit. BSK OR
I-Weber).
[4]
Voir ATF 142 III 568,
consid. 1.2 et Lachat/Stastny (n. 3), p. 678 ss, et les références
citées.
[5]
Pour plus de détails sur le champ d'application de la méthode
absolue en cours de bail, cf.
ATF 147 III 32, consid. 3 ;
ATF 142 III 568, consid. 1.3 ; Lachat/Stastny (n. 3), p. 694 ss, et les références
citées.
[6]
Il existe des règles permettant d'adapter schématiquement le loyer
en cas de prestations supplémentaire. Voir
ATF 151 III 16, consid. 4 et consid. 5 et Lachat/Stastny (n. 3), p. 602 ss. La
méthode relative ne prend en revanche pas en compte un éventuel
amortissement de la dette hypothécaire.
[7]
Voir par exemple Lachat/Stastny (n. 3), p. 586 et SVIT-Rohrer,
Remarques préliminaires relatives aux art. 269-270e CO N 24.
[8]
Voir SVIT-Rohrer, Remarques préliminaires relatives aux art.
269-270e CO N 24. Selon le modèle du Conseil fédéral, le pourcentage
de la rémunération du capital (fonds propres et fonds étrangers) qui
sert à rémunérer les fonds propres n'est pas égal au pourcentage du
capital qui est financé par des fonds propres, car le rendement des
fonds propres est supposé être plus élevé que le taux d'intérêt sur
les fonds étrangers. Voir cependant Lachat/Stastny (n. 3), p. 586 et
CPra Bail-Bohnet/Broquet, art. 269a CO N 32.
[10]
Voir par exemple Emmanuel Piaget, Le rendement net de la chose
louée, in : Bohnet/Carron (édit.), 22ème Séminaire sur
le droit du bail, Bâle 2022, N 37 ss et SVIT-Rohrer, art. 269 CO N
7, et les références citées.
[11]
Selon l'approche proposée par Piaget (n. 10), N 42, le rendement net
admissible reste constant lorsque le taux hypothécaire de référence
se situe entre 2% et 3,5%. Selon l'approche proposée
par SVIT-Rohrer, art. 269 CO N 7, ce rendement reste constant lorsque le taux hypothécaire de
référence varie entre 2% et 2,25%, entre 3% et 3,25%, entre 4% et
4,25%, entre 5% et 5,25%, ainsi qu'entre 6% et 6,25%.
[12]
Par exemple, selon une méthode relative cohérente avec l'approche
proposée par Piaget (n. 10), N 42, une variation du taux
hypothécaire de référence entre 2% et 3,5% ne devrait pas avoir
d'influence sur le loyer admissible.
[13]
En d'autres termes, le rendement net admissible des fonds propres
était égal au loyer au sens strict, moins les intérêts sur les fonds
étrangers et les charges courantes et d'entretien, divisé par les
fonds propres : (i + s) = [L -
i(1 - a)P - C]/aP.
[14]
Voir également Lachat/Stastny (n. 3), p. 586 ; SVIT-Rohrer,
Remarques préliminaires relatives aux art. 269-270e CO N 24.
[15]
Voir également Lachat/Stastny (n. 3), p. 586 ; SVIT-Rohrer,
Remarques préliminaires relatives aux art. 269-270e CO N 24.
[16]
Voir également Lachat/Stastny (n. 3), p. 586 ; SVIT-Rohrer,
Remarques préliminaires relatives aux art. 269-270e CO N 24.
[17]
Voir ZK OR-Higi/Wildisen, art. 269a N 217 s. ; Lachat/Stastny (n.
3), p. 586. Voir cependant Elmar Gratz, Mietzinsgestaltung,
Zurich/Saint-Gall 1995, p. 91, qui considère que l'art. 13 al. 1 OBLF
est contraire au Code des obligations car il ne prend pas en compte
l'incidence des variations du taux hypothécaire de référence sur la
rémunération des fonds propres. Sur la légalité de
l'art. 13 al. 1 OBLF, voir
l'arrêt du Tribunal fédéral
4C.85/2002
du 10 juin 2002, consid. 2b. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral
semble toutefois se prononcer sur la question de l'utilisation de
valeurs schématiques pour calculer la variation de la rémunération
des fonds étrangers, plutôt que sur celle de l'absence de prise en
compte de la variation du rendement des fonds propres. À noter que,
selon l'art. 13 al. 3 OBLF,
« si le loyer est calculé durablement sur la base des coûts, à
l'exclusion des critères des loyers usuels dans le quartier et de la
compensation du renchérissement, le bailleur peut, en cas de hausse
du taux hypothécaire, répercuter sur le loyer l'augmentation des
charges relatives à l'ensemble du capital investi ». Cette
hypothèse, qui est rare en pratique, n'est pas abordée dans la
présente contribution. Sur cette réglementation, voir Lachat/Stastny
(n. 3), p. 590 s. et SVIT-Rohrer, art. 269a CO N 50 s.
[18]
Le taux hypothécaire de référence est un taux nominal et non un taux
réel. Si la hausse (baisse) de ce taux résulte d'une hausse (baisse)
de l'inflation anticipée, elle ne représente en réalité pas une
hausse (baisse) des coûts supportés par le propriétaire. Voir Thomas
von Ungern-Sternberg,
Bases économiques pour une loi sur la protection des locataires, Lausanne 1997, p. 1 ss. Afin que l'adaptation schématique du loyer
selon la méthode relative soit cohérente avec le critère du
rendement net de l'art. 269 CO,
il faut toutefois se baser, lors de l'application de la méthode
relative, sur les variations du taux hypothécaire de référence, car
c'est ce taux (nominal) qui est utilisé lors de l'application du
critère du rendement net.
[19]
Voir Lachat/Stastny (n. 3), p. 586.
[20]
Apparemment également dans ce sens Gratz (n. 17), p. 91. Sur la
notion de coût au sens économique, voir par exemple Nicholas Gregory
Mankiw, Principles of Economics, Orlando 1997, p. 5 s. et Paul
Krugman / Robin Wells, Economics, New York 2006, p. 7 s.
[21]
Voir Lachat/Stastny (n. 3), p. 586.
[22]
Voir Lachat/Stastny (n. 3), p. 587.
[23]
Dans chaque cas, le taux d'augmentation s'élève à [0,25%/(i
+ 2%)].
[24]
[0,25%/(i + 0,5%)] > [0,25%/(i + 2%)]. Si les
variations de i étaient compensées par des variations de
s, comme le proposent certains auteurs dans certaines
situations (voir les références citées ci-dessus à la n. 10), le
rendement admissible resterait inchangé.
[25]
Voir Lachat/Stastny (n. 3), p. 626 ; SVIT-Rohrer, art. 269a CO N
110.
[27]
Dans ce sens également Lachat/Stastny (n. 3), p. 627 ; BSK OR
I-Weber, art. 269a N 18. Voir aussi, dans le même sens, une
proposition du Conseil fédéral de modification de l'OBLF du 10 avril
2024 (Mesures ciblées pour
atténuer les hausses de loyers). Voir toutefois
ATF 120 II 100, consid. 5a ; CPra Bail-Bohnet/Broquet, art. 269a CO N 118 ;
SVIT-Rohrer, art. 269a CO N 110.
[28]
Voir Laurent Bieri,
Rendement net de la chose louée et réévaluation des fonds
propres, sui generis 2022, N 1 ss et Nicolas Daïna, La détermination du
loyer admissible, Bâle 2023, N 152 ss et N 369 ss, et les références
citées. Dans ce également Bernard Corboz,
Le loyer abusif au sens de l'AMSL, Droit de la construction 1982, p. 30 ss.
[30]
[(100 × (1 + 77%) - 60) - (100 - 60)]/(100 - 60) = 192,5%.
[32]
Voir ZK OR-Higi/Wildisen, art. 269 N 190 ss.
[33]
La nouvelle valeur des fonds propres est égale à la valeur de
l'immeuble ajustée sur l'IPC, moins la valeur (supposée constante)
des fonds étrangers. Si l'on appelle c le taux de
croissance des fonds propres et π le taux de variation de l'IPC, on
obtient l'égalité suivante : aP(1 + c) = P(1 + π) - (1 - a)P. Par
conséquent, a(1 + c) = (1 + π) - (1 - a), ce qui implique que
a + ac = π + a, et donc que c = π/a.
[34]
Voir aussi Bieri (n. 28), p. 75 n 32 ; Corboz (n. 28), p. 31 ; Daïna
(n. 28), N 163 ss.
[35]
Voir aussi Bieri (n. 28), N 27 ss ; Corboz (n. 28), p. 30 ss ; Daïna
(n. 28), N 152 ss et N 369 ss.
[36]
Sur l'estimation de la valeur des fonds propres, voir aussi Bieri
(n. 28), N 27 ss ; Corboz (n. 28), p. 30 ss ; Daïna (n. 28), N 152
ss et N 369 ss.
[37]
Si l'on appelle g le taux de variation de l'indice
immobilier, le taux de variation des fonds propres est égal à
g/a. Voir la démonstration figurant à la n. 33 ci-dessus, en
remplaçant π par g.
[39]
Pour des présentations du système en vigueur, voir Lachat/Stastny
(n. 3), p. 585 ss et SVIT-Rohrer, art. 269a CO N 41 ss.
[40]
S'agissant du fait que le taux hypothécaire de référence est un taux
nominal et non un taux réel, voir ci-dessus n. 18.
[41]
Voir aussi Lachat/Stastny (n. 3), p. 588.
[42]
Selon Lachat/Stastny (n. 3), p. 588 n 128, « l'arrondi est favorable
aux bailleurs au-delà d'un taux hypothécaire de 3,5% ; en deçà, il
profite aux locataires ».
[43]
Dans chaque cas, le taux d'augmentation du loyer s'élève à
(0,25%/i) × 42%.
[44]
Voir par exemple Lachat/Stastny (n. 3), p. 588.
[45]
Voir déjà Pierre Tercier / Laurent Bieri / Blaise Carron, Les
contrats spéciaux, 5ème éd., Genève et al. 2016, N 2136.
[46]
Pour une présentation du système en vigueur, voir Lachat/Stastny (n.
3), p. 594 ss ; SVIT-Rohrer, art. 269a CO N 34 ss.
[47]
S'il faut répartir la hausse entre plusieurs locataires, voir
Lachat/Stastny (n. 3), p. 600 s.
[48]
Voir Arrêt du Tribunal fédéral
4A_515/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.1.2 ; Lachat/Stastny (n.
3), p. 595 ss et SVIT-Rohrer, Remarques préliminaires relatives aux
art. 269-270e CO N 26 s. et art. 269a CO N 34 ss.
[49]
Dans ce sens également SVIT-Rohrer, Remarques préliminaires
relatives aux art. 269-270e CO N 26 s., et les références citées.
Voir aussi Lachat/Stastny (n. 3), p. 595 n 176, qui relèvent que «
bien qu'étrangers au système d'un loyer fondé sur les coûts, les
forfaits ne devraient pas être a priori exclus, pour des motifs de
simplification, à la condition qu'ils soient établis sur des bases
paritaires, et qu'ils soient suffisamment différenciés ».
[50]
Algébriquement, le taux de variation du loyer résultant de la
variation de la rémunération des fonds propres est égal à [[[1 +
[0,25%/(i + s)]] × (1 + π)] - 1] ×
fq.
[51]
En cas de baisse du taux hypothécaire de référence, il faudrait
procéder de manière similaire. Par exemple, si, depuis la dernière
fixation du loyer, le taux hypothécaire de référence est passé de
1,75% à 1,5% et que l'IPC a augmenté de 5%, le taux de variation du
loyer devrait s'élever à [(1 - 6,66%) × (1 + 5%) - 1] × 28% = -
0,56%, soit une baisse de 0,56%.
[52]
Algébriquement, le taux de variation total du loyer est égal à [[[1
+ [0,25%/(i + s)]] × (1 + π)] - 1] ×
fq + (0,25%/i)(1 - f)q +(1 -
q) π.
[53]
Algébriquement, le taux de variation du loyer est égal à (fq
+ (1 - q))π.
[54]
Voir ci-dessus n. 33.
[55]
Algébriquement, le taux de variation du loyer est égal à (fq/a
+ (1 - q))π. À noter que si s, soit le
supplément à ajouter au taux hypothécaire de référence afin
d'obtenir le rendement net admissible est négligeable, alors
f
= a, et le taux de variation du loyer est égal à π
quelles que soient les valeurs de f, de a et de q.
Les valeurs de f, de a et de q ne
joueraient pas non plus de rôle si l'on admettait que c'est le
rendement net de l'investissement, plutôt que le rendement net des
fonds propres, qui est déterminant lors de l'application du critère
du rendement net (art. 269 CO).
En effet, si l'on désigne par k le supplément à ajouter au
taux hypothécaire de référence afin d'obtenir le rendement net
admissible de l'investissement - ce supplément pourrait par exemple
être égal à 40% × s -, le loyer admissible serait égal à (i + k) P + C. Le taux de
variation du loyer correspondrait alors à la part du loyer qui sert
à rémunérer le capital (fonds propres et fonds étrangers),
multipliée par π, plus la part du loyer destinée à rémunérer les
charges courante et d'entretien, également multipliée par π. En d'autres termes, le taux de variation du loyer serait égal
fπ + (1 - f)π = π, quelles que soient
les valeurs de f, de a et de q.
[56]
Voir ci-dessus n. 37.
[57]
Algébriquement, si l'on désigne par g le taux de variation
de l'indice immobilier, le taux de variation du loyer serait égal à
(g/a)fq + (1 - q)π.
[58]
Philippe Favarger / Philippe Thalmann, Le secrets de l'expertise
immobilière, 5ème éd., Lausanne 2018, p. 97, relèvent
que « si les frais d'exploitation représentent 25% du revenu
locatifs et suivent l'inflation, [l'OBLF] permet d'augmenter
régulièrement le loyer de 65% (25% pour l'augmentation des frais et
40% pour le maintien du pouvoir d'achat du capital exposé aux
risques) ».
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