I. Introduction
Les mesures de réanimation de base (Basic Life Support, BLS) et l'utilisation de défibrillateurs externes automatisés (DEA) sont des éléments centraux d'une chaîne de sauvetage réussie en cas d'arrêt cardiocirculaire[3]. Cependant, des enquêtes empiriques sur la « Cardiopulmonary Resuscitation » (CPR) montrent aussi que l'une des plus grandes barrières pour les secouristes potentiels est la crainte de conséquences juridiques[4]. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs répétées affirment également que les mesures de réanimation auraient donné lieu à des accusations de harcèlement sexuel[5]. Les risques de poursuites pénales en cas de réanimation sont analysés ci-dessous. Quatre cas de figure sont distingués : que se passe-t-il si la réanimation échoue et que la personne concernée décède malgré les efforts déployés (II. Décès malgré la réanimation) ? Que se passe-t-il si la personne survit, mais subit des dommages (III. Réanimation dommageable) ? Que se passe-t-il si la personne survit, mais ne souhaitait pas survivre (IV. Réanimation non-désirée) ? Que se passe-t-il si le secouriste décide de ne pas réanimer (V. Réanimation omise) ? On peut affirmer d'emblée que les risques de poursuites pénales sont minimes si les secouristes respectent deux lignes directrices (VI.) : premièrement, la règle est qu'en cas de doute, il faut réanimer (In dubio pro REA). Deuxièmement, l'exception à cette règle est qu'en cas de refus explicite, il ne faut pas réanimer (Non, c'est non).
II. Décès malgré la réanimation
Si un patient décède malgré la réanimation, la question se pose de savoir si cela entraîne des conséquences pénales. Selon l'art. 111 CP[6], quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Les secouristes veulent sauver des vies, pas en ôter. Ils ne tiennent pas pour possible, ni n'acceptent l'éventualité d'un décès, et ne le visent certainement pas (art. 12 al. 2 CP). La négligence ayant causé le décès est donc clairement au premier plan (1.). Pour que le sauveteur puisse être accusé d'avoir manqué à son devoir de diligence, il doit avoir enfreint une norme de diligence (2.) qui lui est imputable selon l'étendue du devoir de diligence individuel (3.). Enfin, le décès doit avoir été prévisible (4.).
1. Homicide par négligence
Selon l'art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle[7].
Selon le Tribunal fédéral, une condamnation pour homicide par négligence présuppose tout d'abord que l'auteur ait causé le résultat[8]. On parle ici de causalité. Selon la jurisprudence, un comportement est causal s'il ne peut être écarté sans que le résultat obtenu disparaisse également ; ce comportement ne doit pas être la cause directe ou unique du résultat[9]. En règle générale, on ne peut écarter la réanimation sans que la mort, sous sa forme concrète et à un moment précis (c'est-à-dire après une réanimation effectuée mais infructueuse), ne disparaisse également.
2. Normes de diligence
Le point de départ de tous les devoirs de diligence est l'interdiction de mettre en danger les biens juridiques d'autrui[10]. Lorsque des dispositions légales particulières visant à prévenir les accidents et à garantir la sécurité (p. ex. les règles de la circulation routière) imposent un certain comportement, la diligence requise est déterminée par ces dispositions[11]. En l'absence de telles normes, il est possible de se référer aux règles de conduite généralement reconnues par les organisations privées[12] (p. ex. les règles FIS de conduite du skieur) ou au principe de la création d'un état de fait dangereux[13].
Les normes de diligence sont des règles de conduite issues d'expériences douloureuses[14]. Dans le domaine médical, ces règles de conduite sont dérivées des règles de l'art médical (lex artis)[15]. La ligne de conduite […] est le « state of the art », c'est-à-dire l'état actuel de la science et de la doctrine[16]. Pour la question de savoir si il faut procéder à une réanimation, il convient de se référer à la directive de l'ASSM relative à la réanimation[17]. Pour la question de savoir comment procéder à une réanimation, il faudrait se référer aux « best practices » établies en matière de médecine d'urgence, de réanimation et de soins intensifs. Ainsi, les directives du European Resuscitation Council stipulent que le devoir du First Responder est « to recognise cardiac arrest, immediately start CPR, call for help and facilitate rapid defibrillation. »[18] Si, après avoir constaté un arrêt cardiocirculaire, un premier répondant (First Responder) attend cinq minutes avant de commencer la réanimation, il enfreint la norme de diligence susmentionnée applicable en matière de médecine d'urgence. La American Heart Association recommande dans ses Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care : « During manual CPR, rescuers should perform chest compressions to a depth of at least 2 inches, or 5 cm, for an average adult […]. It is reasonable for rescuers to perform chest compressions at a rate of 100 to 120/min »[19]. Un massage cardiaque trop faible ou à une fréquence trop basse pourrait constituer une violation des règles. Le Swiss Resuscitation Council indique que « [p]our le massage cardiaque, la personne en détresse doit reposer à plat sur un plan dur » et « [l]e point de compression est situé au milieu de la cage thoracique sur la moitié inférieure du sternum »[20]. Un positionnement incorrect ou un point de pression trop bas ou trop haut peuvent constituer des violations du devoir de diligence.
3. Étendue du devoir de diligence
Le fait qu'un acte viole une norme de diligence est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour que la négligence soit punissable. La violation objective d'une norme de diligence doit en outre être subjectivement imputable au secouriste[21]. Il s'agit ici de l'étendue du devoir de diligence. Celle-ci est déterminée de manière individuelle[22]. Selon l'art. 12 al. 3 2e phrase CP, l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Parmi les éléments de la situation personnelle à prendre en considération figurent la formation et l'expérience professionnelle de l'auteur[23]. Les circonstances à prendre en considération dépendent de la nature de l'intervention ou du traitement, des risques qui y sont liés, de la marge d'appréciation et d'évaluation dont dispose le médecin, ainsi que des moyens et de l'urgence de la mesure médicale. Le médecin ne manque à son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit un traitement qui, selon l'état général des connaissances spécialisées, ne semble plus justifiable[24].
En ce qui concerne la situation personnelle des secouristes, il convient de noter que les exigences sont moins strictes pour les médecins « normaux » que pour les médecins urgentistes et les ambulanciers spécialement formés. Les exigences imposées aux First Responders, et surtout aux non-professionnels, devraient être encore nettement moins élevées, d'autant plus que leur formation et leur expérience pratique ne sont pas comparables à celles des professionnels. En ce qui concerne les circonstances à prendre en considération, le comportement doit être évalué dans une perspective ex ante. Il ne faut pas imposer rétrospectivement des exigences excessives aux intervenants. Si toutes les informations disponibles a posteriori étaient retenues, la situation extrême et la pression subie par les secouristes ne seraient pas prises en compte. La responsabilité ne devrait donc pas être engagée s'il existait, a posteriori, de meilleures options, mais uniquement si l'intervention était manifestement injustifiable, même pour le secouriste[25].
4. Prévisibilité
La violation du devoir de diligence n'est finalement reprochable que si le résultat était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie[26], prévisible pour l'auteur[27]. La prévisibilité doit également être évaluée dans une perspective ex ante et mesurée de manière subjective à la lumière de l'étendue du devoir de diligence exposé. Il convient de se demander ce que l'auteur aurait dû reconnaître au moment des faits, compte tenu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités[28]. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, les First Responders doivent donc également être conscients qu'ils mettent en danger la vie de la personne concernée en attendant cinq minutes avant de commencer la réanimation.
Si la personne concernée décède malgré la réanimation, le sauveteur, qui agit au mieux de ses connaissances et de ses capacités, n'est pas responsable d'homicide par négligence, même s'il s'avère par la suite que certaines étapes auraient pu être optimisées.
III. Réanimation dommageable
Quelles sont les conséquences pénales d'une réanimation réussie ? À première vue, cette question peut surprendre, étant donné que la vie de la personne concernée a été sauvée. Il convient toutefois de préciser, en premier lieu, que les gestes de réanimation de base (BLS - basic life support) ne constituent pas des actes d'ordre sexuel. Même si, lors des compressions thoraciques, la poitrine est touchée ou que, lors des insufflations, les bouches entrent en contact, ces gestes ne présentent aucun caractère sexuel objectif[29]. Une responsabilité pénale pour infractions à caractère sexuel est donc exclue. Cependant, les compressions thoraciques pratiquées lors d'un massage cardiaque entraînent souvent des fractures des côtes[30]. Même après une réanimation réussie, des complications corporelles telles que des lésions organiques dues à l'hypoxie peuvent survenir à court terme, ainsi que des troubles neurologiques et psychiques à long terme[31]. De tels dommages doivent être objectivement qualifiés de lésions corporelles (1.). Subjectivement, ils peuvent résulter de l'intention ou de la négligence (2.). Le facteur déterminant est la manière dont ces dommages peuvent être justifiés (3.).
1. Lésions corporelles
Les infractions contre l'intégrité physique sont classées, au niveau des éléments constitutifs objectifs, en fonction de la gravité du résultat causé par l'infraction. Les blessures propres à mettre la vie en danger (p. ex. rupture de la rate)[32] et les blessures durables (p. ex. à la suite de fractures complexes)[33] sont qualifiées de lésions corporelles graves (art. 122 CP). Les atteintes ayant un caractère temporairement invalidant (p. ex. fractures simples, commotions cérébrales)[34] sont en revanche considérées comme des lésions corporelles simples (art. 123 CP). Les voies de fait sont des atteintes qui n'entraînent pas de dommages corporels ou d'atteintes à la santé (p. ex. gifles ; art. 126 CP)[35].
Les massages cardiaques peuvent être considérés comme des voies de fait. Les fractures des côtes sont généralement classées comme des lésions corporelles simples. En cas de perforation pulmonaire ou de pneumothorax, il faudrait faire appel à un expert pour déterminer s'il y avait danger de mort. Les lésions cérébrales hypoxiques doivent être considérées comme des lésions corporelles graves lorsqu'elles entraînent des séquelles permanentes. Les lésions liées à la réanimation doivent également être considérées comme des lésions corporelles, même si elles sont médicalement indiquées comme mesures de sauvetage[36]. La fin (thérapeutique) ne justifie pas tous les moyens (de traitement).
2. Intention et négligence
Sur le plan subjectif, il convient de distinguer l'intention et la négligence. Ils peuvent être divisés en deux composantes : l'élément cognitif (conscience) et l'élément volitif (volonté). L'auteur qui agit intentionnellement a conscience que ses actes entraîneront un certain résultat préjudiciable recherché volontairement (art. 12 al. 2 1ère phrase CP). Agit par dol éventuel celui qui tient la réalisation du résultat pour possible sur le plan cognitif et l'accepte sur le plan volitif (2e phrase). L'auteur qui agit par négligence consciente a la même perception sur le plan cognitif[37] : Il tient le résultat pour possible. Du côté de la volonté, en revanche, il est persuadé que celui-ci ne se produira pas. Agit en revanche par négligence inconsciente l'auteur de l'infraction qui manque déjà de toute conscience du risque sur le plan cognitif : il n'envisage même pas le résultat comme une éventualité (art. 12 al. 3 CP)[38].
En cas de lésions causées par une réanimation, il convient d'analyser le comportement des secouristes. Les fractures des côtes en sont un bon exemple. Les ambulanciers et les First Responders ont consience que les compressions thoraciques pratiquées lors d'un massage cardiaque entraînent souvent des fractures des côtes. Même s'ils n'ont pas la volonté de causer ces fractures, ils les acceptent dans l'intérêt supérieur (la survie). Les ambulanciers et les First Responders agissent donc généralement par dol éventuel en tenant compte de ces fractures des côtes. Si les non-professionnels ne savent pas clairement qu'ils peuvent causer des fractures des côtes lors d'un massage cardiaque, ils agissent par négligence inconsciente. Dans le cas des conséquences les plus graves d'une réanimation (lésions cérébrales hypoxiques), il faudrait argumenter dans la pratique que les secouristes formés considèrent ce risque comme possible, tout en étant convaincus que ces lésions ne se produiront pas. Dans cette mesure, il s'agirait d'une négligence consciente.
3. Justification
Comment ces lésions corporelles peuvent-elles être justifiés ?[39] Le principal fait justificatif des interventions médicales est le consentement du patient capable de discernement (art. 5 Convention sur la biomédecine[40])[41]. « Une patiente victime d'un arrêt circulatoire n'est pas capable de discernement, il est donc impossible d'obtenir son consentement éclairé à ce moment-là »[42]. Il faut se baser sur le consentement présumé[43]. Selon l'art. 379 CC[44], en cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. Il convient de se baser en premier lieu sur ce qui est subjectivement souhaité, puis en second lieu sur ce qui est objectivement exigé.
La décision que la personne concernée aurait prise subjectivement peut ressortir de directives anticipées[45]. Selon l'art. 370 CC, les traitements médicaux auxquels une personne capable de discernement consent ou non peuvent être déterminées dans des directives anticipées au cas où elle deviendrait incapable de discernement. La volonté du patient peut également résulter d'un statut de réanimation documenté[46]. En l'absence d'une volonté documentée par écrit, il convient de se baser sur les souhaits exprimés antérieurement[47]. Les proches ou les médecins-conseil peuvent donner des indications sur les souhaits de la personne concernée[48]. Si ni les proches ni les médecins-conseil ne peuvent être consultés, les mesures objectivement nécessaires peuvent être prises en cas d'urgence (art. 379 CC ; art. 8 Convention sur la biomédecine)[49]. Du fait de l'absence d'indices permettant de déterminer la volonté subjective, la justification repose sur l'état de nécessité licite (art. 17 CP) : l'aide est justifiée, car elle préserve la vie au détriment de l'intégrité physique[50].
Les mesures objectivement nécessaires[51] ressortent par exemple des directives du European Resuscitation Council[52]. En règle générale, la mesure objectivement nécessaire, en particulier pour les non-professionnels et les First Responders, sera l'exécution de la réanimation et, cas échéant, les dommages qui en résultent[53]. Dans des cas exceptionnels, il peut être objectivement nécessaire de renoncer à la réanimation, notamment en raison d'un pronostic sans issue[54]. La personne intervenante dispose aussi d'un pouvoir d'appréciation à cet égard[55].
En résumé, les dommages collatéraux causés par les réanimations sont justifiés soit subjectivement par le consentement présumé, soit en cas d'urgence, objectivement par le fait que la vie est sauvée au détriment de l'intégrité physique[56].
IV. Réanimation non-désirée
Quelles sont les conséquences pénales si une personne qui ne souhaite pas être réanimée est réanimée ? Le refus d'une réanimation peut résulter d'un statut de réanimation négatif, d'une directive anticipée écrite, d'une déclaration verbale du patient ou (rarement) d'un tampon ou d'un médaillon « No CPR »[57]. Il convient ici d'évaluer quelles infractions pénales entrent en ligne de compte (1.), s'il existe une justification (2.) et quelles règles s'appliquent lorsque la personne qui porte secours ne sait pas avec certitude si la réanimation est désirée ou non (3.).
1. Lésions corporelles et contrainte
Comme mentionné dans le chapitre précédent, les massages cardiaques constituent une atteinte immédiate constitutive de voies de fait (art. 126 CP). Ils peuvent en outre entraîner des lésions corporelles simples (art. 123 CP) telles que des fractures des côtes ou des perforations pulmonaires. Des lésions corporelles graves (art. 122 CP) peuvent également survenir de façon indirecte sous la forme de dommages neurologiques permanents[58]. C'est précisément le risque de telles conséquences indirectes qui est susceptible de motiver le refus d'une réanimation[59]. Dans le cas de réanimations non-désirées, un tort spécifique pourrait également résulter du fait que l'intervention visant à sauver la vie de la personne concernée est effectuée contre sa volonté[60]. Une contrainte pourrait résider dans le fait que la personne concernée doit accepter des mesures de sauvetage qu'elle avait auparavant refusées. Selon le Tribunal fédéral, l'art. 181 CP protège toutefois (uniquement) la libre formation et le libre exercice de la volonté[61]. En conséquence, cette disposition ne confère pas de droit protégé pénalement au respect d'une volonté exprimée à une reprise. Une personne inconsciente ne peut donc pas être contrainte à quoi que ce soit[62]. Comme contre-argument, on peut avancer que la personne concernée est contrainte, au-delà de son état d'inconscience, à poursuivre une existence qu'elle refuse explicitement.
2. Justification
Les situations évoquées ci-dessus, à savoir les réanimations « dommageables » et les réanimations « non-désirées » qui nous intéressent ici, ont en commun le fait qu'il s'agit dans les deux cas d'une urgence objectivement mortelle. Subjectivement, les personnes concernées sont, dans la première situation, d'accord avec les mesures de sauvetage, même si celles-ci s'accompagnent de lésions. Dans la deuxième situation, un sauvetage objectivement nécessaire est en revanche subjectivement refusé parce qu'il peut s'accompagner de lésions graves.
Un consentement présumé est exclu lorsqu'il est établi, sur la base d'une directive anticipée, d'un statut réanimation négatif ou de souhaits exprimés au préalable, que la personne concernée refuse la réanimation. Par ce refus, la personne concernée oppose un veto à l'intervention, dont la violation est passible de sanctions pénales[63]. La réanimation ne peut pas non plus être justifiée par l'état de nécessité licite. À première vue, le First Responder préserve certes des intérêts prépondérants en sauvant la vie au détriment de l'intégrité physique (fractures des côtes, etc.), un motif justificatif fait toutefois défaut. Aucun patient ne doit subir un sauvetage contre son gré, même si son refus entraîne la mort[64].
3. Erreur
Jusque-ici, il a été supposé que les secouristes savaient clairement qu'une réanimation était refusée, par exemple en raison d'un statut de réanimation négatif. Cependant, dans de nombreux cas, il n'est pas évident de savoir si le patient souhaite être sauvé, notamment parce qu'il n'est pas possible de consulter les directives anticipées en situation d'urgence. Dans ce cas, le critère déterminant est ce que le sauveteur se représente. S'il part du principe que la personne consentirait vraisemblablement au sauvetage, il doit être jugé selon cette représentation, même si, par la suite, un statut de réanimation négatif est découvert (art. 13 al. 1 CP). En cas d'erreur sur un fait justificatif, l'auteur présume à tort que les conditions matérielles d'un motif justificatif sont réunies[65]. C'est selon cette représentation qu'il doit être jugé et donc, en principe, justifié[66]. Ce n'est que si l'erreur aurait pu être évitée en usant des précautions voulues (art. 13 al. 2 CP) qu'une condamnation pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) entre en ligne de compte. Ici aussi, le caractère évitable ne doit pas être admis ex post de façon trop hâtive, il convient au contraire d'évaluer ex ante ce que les secouristes auraient dû impérativement reconnaître dans cette situation d'urgence.
La tentative de suicide est un exemple concret important de situation où il est souvent difficile de savoir si la personne souhaite ou non être sauvée. Faut-il aider une personne qui a tenté de se suicider[67] ou la laisser mourir ? D'une part, il est établi qu'il n'est pas juridiquement admissible de sauver, contre sa volonté, une personne suicidaire agissant de son plein libre arbitre[68]. Il en résulte toutefois également, qu'à l'inverse, en l'absence de libre arbitre, il existe une obligation de sauvetage. Il est généralement difficile de discerner s'il s'agit d'un « suicide-bilan »[69] libreou, au contraire, d'un suicide affectif ou « suicide-appel »[70] non libre[71]. Ce qui est déterminant ici aussi, c'est ce que les sauveteurs se représentent : « En règle générale, en cas d'arrêt circulatoire suite à une tentative de suicide, on ne peut conclure à un refus des mesures de réanimation sur la seule base du comportement suicidaire [...]. En cas de doute, si le pronostic n'est pas sans espoir, une réanimation devrait être tentée [...]. En revanche, si, sur la base de l'évaluation, la professionnelle de la santé appelée (par exemple secouriste) arrive à la conclusion que la personne suicidaire refuse d'être secourue, elle peut s'abstenir de la réanimer, respectivement interrompre la réanimation. »[72].
V. Réanimation omise
Un secouriste peut-il être puni s'il ne pratique pas la réanimation ? S'agit-il ici d'une omission de prêter secours (1.) ou même d'un homicide par omission (2.) ? Que se passe-t-il si les secouristes se trompent sur leur obligation de prêter secours (3.) ?
1. Omission de prêter secours
Selon l'art. 128 CP, est puni pour omission de prêter secours quiconque n'a pas prêté secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Selon le Tribunal fédéral, le secouriste doit en principe faire tout ce qui est en son pouvoir. L'obligation de secours ne prend fin que lorsque l'aide ne répond plus à un besoin, en particulier lorsque la personne concernée refuse expressément l'aide proposée ou lorsque le décès est survenu[73]. Le secours est considéré comme non raisonnablement exigible si le secouriste doit s'exposer à un risque important d'accident ou de contagion[74].
Il y a danger de mort imminent lorsque la vie ne tient plus qu'à un fil[75]. Les personnes victimes d'un arrêt cardiocirculatoire sont en danger de mort imminent[76]. Si une personne est en danger de mort, tout le monde est tenu de lui porter secours[77], pas seulement les professionnels formés. Selon la loi, seule une personne qui ne fournit aucune aide peut être punissable (« ne prête pas secours »). Seule l'omission d'une réanimation (« Withholding CPR ») peut donc être punissable, mais pas l'interruption d'une réanimation (« Withdrawing CPR »)[78]. En ce qui concerne l'obligation de prêter secours prévue à l'art. 128 CP, il convient de distinguer quatre cas de figure :
a) Réanimation nécessaire et désirée
Si la réanimation est nécessaire et désirée, il existe une obligation de prêter secours, sous peine de sanctions pénales, conformément à l'art. 128 CP.
b) Réanimation pas nécessaire, mais désirée
Les secouristes doivent-ils réanimer une femme de 96 ans souffrant de plusieurs maladies afin de ne pas être poursuivis pénalement ? Cela dépend tout d'abord de sa volonté : s'il est établi qu'elle souhaite être réanimée et qu'elle accepte non seulement les blessures potentielles (fractures des côtes, etc.), mais aussi les conséquences possibles à long terme, l'omission de réanimation ne peut en aucun cas être justifiée en raison de ces conséquences, qui sont acceptées par la personne concernée. Bien souvent, il ne peut être établi avec certitude qu'une réanimation soit désirée à tout prix, mais seulement qu'elle serait vraisemblablement acceptée.
Selon l'ASSM, la réanimation n'est pas indiquée lorsqu'elle serait « infructueuse », « en présence de signes évidents de mort » ou en cas de risque de « mort cérébrale ou un état neurologique extrêmement dégradé »[79]. Selon les directives européennes, la réanimation peut être omise lorsque « the safety of the provider cannot be adequately assured » ou « when there is obvious mortal injury or irreversible death », ou encore en cas de « severe chronic co-morbidity, very poor quality of life prior to cardiac arrest. »[80].
Il est tout d'abord clair qu'il ne peut y avoir d'obligation sanctionnée pénalement de réanimer les personnes en état de mort cérébrale. Il est également clair qu'on ne peut raisonnablement exiger des secouristes qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. En présence d'un cas sans issue, indépendamment du consentement de la personne concernée, le fait que personne ne puisse être contraint, sous peine de sanction, à prendre des mesures objectivement inutiles plaide contre une obligation de réanimation[81]. Le Tribunal fédéral lève également cette obligation lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin[82]. En droit médical, il est généralement admis depuis longtemps que les médecins ne peuvent être obligés, contre leur conviction, de pratiquer des interventions qu'ils jugent inutiles ou non indiquées[83]. Une telle intervention ne saurait, a fortiori, être imposée par la menace d'une sanction.
c) Réanimation nécessaire, mais pas désirée
Concernant les réanimations non désirées (IV.), il a été exposé qu'une personne qui réanime « avec succès » une personne qui ne souhaite pas être réanimée peut être poursuivie pour voies de fait, lésions corporelles et, le cas échéant, contrainte. Il en résulte a contrario que personne ne peut être tenu pénalement responsable s'il respecte la volonté de la personne concernée et s'abstient de la réanimer. Si l'aide elle-même constitue une infraction, son omission ne saurait elle aussi être considérée comme telle[84].
d) Réanimation ni nécessaire ni désirée
Le cas où une réanimation n'est ni nécessaire ni désirée est également clair. Dans ce cas, l'omission de la réanimation est non seulement pas punissable, mais également exigée.
2. Meurtre par omission
Si une réanimation est omise, la personne concernée décède. Les secouristes qui ne procèdent pas à la réanimation nécessaire et désirée sont-ils punissables uniquement pour omission de porter secours selon l'art. 128 CP ou également pour meurtre par omission selon l'art. 111 CP[85] ? La question est pertinente, car l'omission de prêter secours est qualifiée de délit (art. 10 al. 3 CP) passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans, tandis que le meurtre est qualifié de crime (art. 10 al. 2 CP) passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à vingt ans[86].
Les meurtres intentionnels[87] au sens de l'art. 111 CP peuvent être commis non seulement par un comportement actif, mais aussi par un comportement passif[88]. Selon l'art. 11 CP, des infractions peuvent aussi être commises par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (al. 1). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas une lésion bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique (al. 2). Les personnes qui disposent d'une telle situation juridique sont appelées garants. Une position de garant peut découler de la loi (lit. a) ou d'un contrat (lit. b). Par exemple, les parents ont l'obligation légale de protéger leur enfant en tant que garants (art. 302 CC). Les parents qui ne sauvent pas leur enfant qui est en train de se noyer se rendent non seulement coupables d'omission de prêter secours (art. 128 CP), mais aussi de meurtre par omission (art. 11 et art. 111 CP)[89].
Les personnes apportant leur aide sont donc responsables d'un meurtre par omission si elles ont une position de garant. Est garant toute personne soumise à un devoir juridique qualifié de protéger un bien juridique déterminé[90]. Les obligations légales générales de prêter assistance, telles que celles prévues à l'art. 128 CP[91] ou § 17 al. 1 lit. a GesG/ZH[92], selon laquelle les médecins sont tenus d'apporter assistance dans les cas d'urgence, ne fondent aucune position de garant[93].
Les proches ont généralement un devoir légal de garant, par exemple les parents envers leurs enfants (art. 302 al. 1 CC) et les enfants envers leurs parents et leurs frères et sœurs, du moins tant qu'ils vivent encore ensemble (art. 272 CC). Il en va de même entre époux (art. 159 al. 3 CC). Si ces derniers n'appellent pas au moins les services de secours, ils peuvent être poursuivis pour meurtre par omission.
Il est reconnu que les médecins intervenant dans le cadre des services d'urgence ou de secours ont un devoir de garant (généralement contractuel[94])[95]. Il en va de même pour les ambulanciers[96]. La question de savoir si les First Responders ont également un devoir de garant reste ouverte. À première vue, le fait qu'ils soient, tout comme les secouristes professionnels, avertis en cas d'urgence et immédiatement envoyés sur les lieux de l'intervention plaide en faveur d'une position de garant. Dans cette mesure, on peut s'attendre à ce qu'ils apportent leur aide. Des directives stipulant une obligation d'intervention en cas d'acceptation de l'alarme pourraient également plaider en faveur d'une position de garant[97]. Toutefois, ce n'est pas n'importe quelle obligation légale, mais uniquement un devoir juridique qualifié[98], tel que celui des parents envers leurs enfants, qui est susceptible de conduire à une position de garant[99]. Seuls les ambulanciers et médecins urgentistes professionnels, liés par contrat et rémunérés à ce titre, ont, le cas échéant, un tel « devoir de protection »[100] qualifié, mais pas les First Responders, qui offrent leurs services d'assistance à titre bénévole et volontaire. Sinon, les First Responders seraient en outre exposés à des risques pénaux accrus pour leur service. Il convient donc de rejeter une position de garant pour les First Responders. Cela vaut d'autant plus pour les tiers présents par hasard qui n'ont aucun lien avec la personne concernée. Les First Responders et les tiers peuvent donc être poursuivis tout au plus pour omission de prêter secours, mais pas pour meurtre par omission.
3. Erreur
Une omission peut également résulter d'une erreur d'appréciation. Il convient de distinguer les erreurs sur les faits (1.), les erreurs sur les faits justificatifs (2.) et les erreurs sur l'illicéité (3.).
a) Erreur sur les faits
Une erreur survient lorsqu'un secouriste ne procède pas à la réanimation parce qu'il ne reconnaît pas qu'il y a danger de mort ou parce qu'il estime que la réanimation serait infructueuse. S'il se trompe dans son appréciation de la situation, il doit être jugé selon cette appréciation (art. 13 al. 1 CP) : si le secouriste aurait pu éviter l'erreur en faisant preuve des précautions voulues, il est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). La dernière partie de la phrase est la plus importante : l'omission de porter secours conformément à l'art. 128 CP n'est pas punissable en cas de négligence[101]. Ainsi, même en cas d'erreur grossière dans l'évaluation du danger de mort ou des chances de survie, les secouristes ne peuvent être poursuivis en vertu de l'art. 128 CP. Cela vaut pour tous les secouristes (médecins, ambulanciers, First Responders et non-professionnels).
En cas de meurtre par omission (art. 11 et art. 111 CP), la commission par négligence de l'acte est punissable en vertu de l'art. 117 CP. Toutefois, seuls les secouristes ayant une position de garant, c'est-à-dire les médecins urgentistes et les ambulanciers, mais pas les First Responders, peuvent être poursuivis pour omission par négligence. Ici aussi, il convient d'adopter une perspective ex ante[102], raison pour laquelle seules des erreurs d'appréciation manifestes peuvent entraîner une responsabilité.
b) Erreur sur un fait justificatif
Une telle erreur pourrait se produire si la secouriste n'intervient pas parce qu'elle pense que la réanimation est refusée, c'est-à-dire si elle part du principe que le statut de réanimation est négatif, alors qu'en réalité, la personne concernée aurait souhaité être sauvée.
Objectivement, il s'agit ici au moins d'une omission de prêter secours (art. 128 CP). Sur le plan subjectif, l'intention est donnée : les secouristes décident consciemment de ne pas réanimer. L'omission de prêter secours n'est objectivement pas justifiée, car la réanimation était nécessaire et désirée. Subjectivement, la secouriste a toutefois commis une erreur sur les faits justificatifs. Elle doit être jugée selon son appréciation (art. 13 al. 1 CP). Elle a supposé que le statut de réanimation était négatif. Si cette appréciation avait été correcte, l'omission de prêter secours aurait été non seulement justifiée, mais même obligatoire. Il faudrait donc prononcer un acquittement.
c) Erreur sur l'illicéité
Une troisième erreur peut résider dans le fait que le secouriste ne se rend pas compte qu'il doit aider. Dans ce cas, il ne se trompe pas sur les faits, mais sur une obligation légale[103]. Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable (art. 21 CP). L'ignorance (« ne sait ») d'une obligation ou d'une interdiction protège donc de iure contre toute sanction pénale. Toutefois, cela ne vaut que si cette ignorance était inévitable (« ne peut pas savoir »). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative au caractère inévitable aux termes de l'art. 21 CP est si stricte que, de facto, l'ancien aphorisme juridique « nul n'est censé ignorer la loi » continue de s'appliquer[104]. Une erreur sur l'illicéité est déjà exclue lorsque l'auteur a le sentiment indéterminé de commettre un acte répréhensible. Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la qualification juridique exacte de son comportement[105]. L'erreur sur l'illicéité n'est inévitable que si même une personne consciencieuse aurait pu être induite en erreur[106]. Le sujet de droit doit s'efforcer de connaître les lois[107]. Même celui qui ne connaît pas l'art. 128 CP ne peut invoquer l'erreur sur l'obligation d'agir, car toute personne consciencieuse doit connaître l'obligation générale de prêter secours[108].
VI. Lignes directrices
En résumé, les risques de sanction pénale pour les secouristes sont très faibles. Une réanimation incorrecte peut entraîner une responsabilité pour lésions corporelles ou homicide par négligence. Une réanimation effectuée contre la volonté de la personne peut entraîner une responsabilité pour lésions corporelles ou contrainte. Quiconque s'abstient de pratiquer une réanimation nécessaire et désirée peut être puni pour omission de prêter secours.
Dans tous les cas, cependant, le caractère incorrect de la réanimation ou l'erreur d'appréciation du souhait de réanimation doivent avoir été clairement reconnaissables ex ante et en tenant compte de la situation de pression et de stress. On peut citer comme exemples une réanimation qui n'est commencée qu'après un délai d'attente de cinq minutes, un refus de réanimation délibérément ignoré ou, en cas d'omission, le fait d'ignorer consciemment un statut de réanimation positif.
Pour la pratique, il faut des lignes directrices qui soient, d'une part, compréhensibles pour les non-professionnels et, d'autre part, facilement applicables même en situation de forte pression. Deux lignes directrices sont proposées ci-après, qui constituent la règle (1.) et l'exception (2.).
1. Règle : In dubio pro REA
La première ligne directrice est la suivante: « In dubio pro REA » (en cas de doute, réanimer)[109]. Il s'agit d'un jeu de mots dérivé de l'adage juridique « in dubio pro reo »[110] (le doute profite à l'accusé)[111]. Le point de départ est constitué des cas normaux dans lesquels une réanimation est objectivement nécessaire et subjectivement (vraisemblablement) désirée. Dans cette situation, porter secours n'est pas seulement un devoir moral, mais aussi une obligation légale passible de sanctions pénales : quiconque ne prête pas secours à une personne en danger de mort imminent alors qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui se rend au moins coupable d'omission de prêter secours, conformément à l'art. 128 CP[112].
Outre les situations claires, la règle s'applique également, comme son nom l'indique (« In dubio »), aux cas de doute dans lesquels la réanimation est objectivement nécessaire, mais où il n'est pas clair, subjectivement, si la personne concernée accepterait ou refuserait la réanimation. Il a été démontré qu'il existe une double protection dans de telles situations. 1. L'erreur sur les faits (art. 13 CP) : lorsque les secouristes supposent de bonne foi que la personne concernée souhaite être réanimée, ils sont jugés selon cette appréciation, même s'il s'avère par la suite qu'ils se sont trompés. 2. Le cas d'urgence (art. 379 CC) : dans les situations d'urgence, il est souvent difficile de savoir si la personne concernée souhaite être réanimée. C'est notamment le cas lorsqu'il n'y a pas de directives anticipées ou que celles-ci ne sont pas disponibles immédiatement, lorsque le statut de réanimation n'est pas connu ou encore lorsque les proches ne sont pas présents ou ne peuvent pas fournir d'informations fiables. Si, dans de telles situations, les secouristes ne peuvent pas déterminer la volonté subjective de la personne concernée, ils sont également protégés juridiquement lorsqu'ils procèdent à la réanimation objectivement nécessaire. Autrement dit, leur intervention est justifiée parce qu'ils tentent de sauver la vie de la personne concernée.
2. Exception : Non, c'est non
Toute règle connaît son exception. Si des indications claires signalent qu'une réanimation est refusée, cette volonté doit être respectée. Ces indications peuvent provenir d'un statut de réanimation négatif, d'une directive anticipée du patient, d'une déclaration de la personne concernée transmise de manière crédible par ses proches, ou (très rarement dans la pratique) d'un tatouage ou d'un médaillon « No CPR ». Si la personne concernée a exprimé oralement ou stipulé par écrit son refus de réanimation, il est interdit de lui porter secours, même si la réanimation a de grandes chances de réussir. La devise est : Non, c'est non !
