I. Un courrier surprenant
Un communiqué de presse du Ministère public de la Confédération du 27 avril 2023 nous apprend que la multinationale suisse « SICPA SA [a été] condamnée pour responsabilité pénale en lien avec des actes de corruption »[1]. La formulation nous paraît maladroite[2]. On condamne une personne – qu’elle soit physique ou morale – pour une infraction et non pas « pour responsabilité pénale en lien avec une infraction »[3]. Sur le fond cependant, ce n’est pas la première ni la dernière fois qu’une entreprise suisse est condamnée par ordonnance pénale pour corruption active d’agents publics étrangers, sur la base de l’art. 102 CP[4] cum art. 322septies al. 1 CP[5].
On retient également du communiqué de presse que l’entreprise a déclaré renoncer à former opposition contre l’ordonnance pénale qui est donc entrée en force le jour même conformément à l’art. 437 al. 1 let b CPP[6], ce qui signifie, en amont, que l’ordonnance pénale a fait l’objet de négociations (informelles) entre le procureur et la (défense de la) prévenue. Mais là encore, rien d’inhabituel. Certes, la procédure de l’ordonnance pénale n’a pas été conçue comme une procédure dite négociée[7]. A notre sens, le fait qu’elle soit utilisée comme telle ne consacre cela étant pas, en soi, violation des dispositions relatives à cette procédure[8]. En effet, à partir du moment où les conditions pour le prononcé d’une ordonnance pénale sont réalisées[9] et où la maxime d’instruction au sens de l’art. 6 CPP est respectée[10], le code de procédure pénale ne s’oppose pas à ce que l’instruction se déroule dans une ambiance de consensus plutôt que d’affrontement.
Par ailleurs, l’entreprise a elle-même publié sur son site internet un communiqué de presse relatif à cette affaire[11]. Dans celui-ci, SICPA SA se distancie de la condamnation – admise, selon elle, pour ne pas prolonger une déjà trop longue incertitude – et utilise pudiquement le terme « non éthique » plutôt que « pénal ». Mais là encore, la démarche ne sort pas de l’ordinaire. Faute d’accord formel, l’ordonnance pénale ne contient pas de clause à l’image de celle que l’on trouve dans les deferred prosecution agreement états-uniens et qui interdit à l’entreprise tout communiqué public contredisant les termes de l’accord[12].
Plus surprenante en revanche est la « lettre annexe » provenant du Ministère public de la Confédération (MPC), jointe au communiqué de presse de l’entreprise. Le document est rédigé (en allemand) sous forme de courrier et à la demande expresse, selon ses termes, de SICPA SA elle-même. Il constitue une sorte de résumé de la procédure, expliqué par le MPC. C’est ainsi que ce dernier y indique reprocher à l’entreprise « de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher des violations de la loi par des collaborateurs et des consultants »[13]. Mais – continue le texte – « la responsabilité de l’entreprise ne signifie pas que SICPA SA a elle-même commis les infractions de base, ni qu’elle les voulait ou les ait acceptées »[14]. S’ensuivent des propos attestant de la complète et volontaire mise en conformité de l’entreprise sur le plan organisationnel et de la bonne coopération de celle-ci à la procédure, ainsi qu’une explication sur la peine prononcée. La déclaration se termine sur le constat que la Suisse ne connait pas d’instrument du type deferred prosecution agreement, de sorte que l’ordonnance pénale apparaît le moyen le plus approprié pour clore la procédure. Elle n’implique toutefois – termine le courrier – « pas de reconnaissance de culpabilité de la part de SICPA SA et il n’y a pas eu de condamnation par un tribunal »[15].
Le contenu de cette déclaration apparaît problématique à deux égards. Premièrement, il édulcore le reproche pénal 1) en donnant l’impression que le comportement réprouvé réside dans une mauvaise organisation ayant conduit à une violation de la loi (le courrier omet d’ailleurs l’adjectif « pénale ») ; 2) en rappelant une évidence comme si cela n’en était pas une, à savoir qu’une entreprise ne peut, en elle-même, commettre une infraction avec conscience et volonté. Secondement, il présente l’ordonnance pénale comme un instrument différent de ce qu’elle est en réalité 1) en évoquant une mise en conformité de l’entreprise qui n’a toutefois pas pu être vérifiée ; 2) en minimisant le caractère condamnatoire de l’ordonnance pénale.
Le premier problème interroge la nature de la responsabilité pénale de l’entreprise au sens de l’art. 102 CP (N 8 infra), le second les effets d’une ordonnance pénale (N 20 ss infra). Avant d’y venir, nous effectuerons un bref rappel de la notion de deferred prosecution agreement évoquée par le Ministère public de la Confédération dans son courrier.
II. La notion de deferred prosecution agreement
Le deferred prosecution agreement est un instrument de justice pénale négociée parmi d’autres[16]. Techniquement, l’expression renvoie au type d’accord hors procès utilisé aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Dans la bouche des autorités (ou de la doctrine), elle ne vise pas strictement l’instrument tel que façonné par le droit anglais ou états-unien mais, de manière plus générale, un mécanisme qui permet la clôture d’une procédure pénale sans la condamnation (formelle) du prévenu, là où une procédure ordinaire veut aboutir à une telle condamnation. En substance, une procédure pénale est engagée mais ensuite suspendue pendant une certaine période durant laquelle le prévenu doit satisfaire aux conditions de l’accord (paiement d’une somme d’argent, mise en conformité sur le plan organisationnel si le prévenu est une entreprise, etc.)[17]. Si les exigences sont remplies, la procédure est « abandonnée » (« classée » selon la terminologie juridique suisse). Le mécanisme peut s’appliquer tant aux personnes physiques que morales, mais il est surtout thématisé en lien avec la responsabilité pénale des entreprises et certains Etats le réserve aux entités collectives[18].
III. La nature de la responsabilité pénale de l’entreprise
La responsabilité de l’entreprise pour les infractions commises en son sein est prévue à l’art. 102 CP, plus précisément à son al. 2 s’agissant d’infractions de corruption. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une responsabilité « pénale »[19].
1. Les conditions de la responsabilité
Les conditions de la responsabilité de l’entreprise au sens de l’art. 102 al. 2 CP sont au nombre de cinq : 1) la commission d’une infraction ; 2) la commission de l’infraction au sein de l’entreprise ; 3) la commission de l’infraction dans le cadre des activités commerciales de l’entreprise ; 4) un défaut d’organisation ; 5) un lien de causalité entre le défaut d’organisation et l’infraction commise.
La mise en œuvre de la responsabilité pénale de l’entreprise suppose la réalisation d’une infraction pénale par une personne physique, soit un acte typique et illicite. On rappelle que, selon la théorie finaliste qui prévaut en Suisse, intention et négligence font partie de la typicité, de sorte que l’élément subjectif doit également être vérifié[20]. La culpabilité de l’individu n’a en revanche pas besoin d’être donnée. Pour que l’infraction puisse être considérée comme perpétrée au sein de l’entreprise, l’auteur physique doit entretenir un lien hiérarchique et organisationnel suffisant avec celle-ci. Ce sera typiquement le cas d’un employé, voire d’un consultant, l’élément déterminant étant le contrôle que l’entreprise peut, respectivement doit, exercer sur son agent[21]. Les faits doivent avoir été commis dans la conduite des affaires de l’entreprise. Finalement, l’accusation doit établir des manquements dans l’organisation de l’entreprise, lesquels doivent se trouver en lien de causalité (hypothétique) avec l’infraction.
En l’espèce, la procédure conduite par le Ministère public de la Confédération a, en substance, établi qu’au moins deux collaborateurs de l’entreprise ont corrompu des agents publics étrangers dans le cadre de l’octroi de trois marchés octroyés à SICPA SA au Brésil, en Colombie et au Venezuela[22]. L’un a d’ailleurs été condamné par ordonnance pénale du même jour[23]. L’autre a visiblement été acquitté en deuxième instance par la justice brésilienne en juin 2022[24]. Cet acquittement, qui semble au demeurant avoir été essentiellement motivé par des motifs procéduraux[25], ne s’oppose pas (formellement) à la constatation, par un magistrat suisse, de la réalisation d’une infraction commise par le collaborateur acquitté. À notre sens toutefois, pour des motifs de cohérence matérielle, une brève motivation sur ce point dans l’ordonnance pénale eût été la bienvenue.
Quoi qu’il en soit, la condamnation de l’entreprise SICA SA repose bel et bien sur l’établissement de faits constitutifs d’infractions pénales, que le Ministère public de la Confédération désigne, dans sa « lettre annexe », par l’euphémisme « violations de la loi ».
Quant aux mesures organisationnelles, l’ordonnance pénale souligne toute une série de manquements : « double casquette » du CEO, pas de fonction « gestion de risques », directives internes insuffisantes, création tardive d’un département « compliance » pas assez indépendant, processus pour le « whistleblowing » lacunaire, pas de contrôle des intermédiaires, etc.[26]. Le lien de causalité ne pose ensuite guère de difficultés[27].
La réalisation des conditions de l’art. 102 al. 2 CP entraîne la reconnaissance de la responsabilité pénale de SICPA SA et la condamnation de celle-ci sur cette base.
2. La nature de l’infraction reprochée à l’entreprise
Depuis l’entrée en vigueur de la responsabilité pénale de l’entreprise en 2003, deux camps s’affrontent en doctrine s’agissant de la nature de cette norme. Certains auteurs considèrent l’art. 102 CP comme une infraction sui generis dite de « mauvaise organisation »[28]. Dans cette conception, le comportement constitutif consiste – sous forme d’omission proprement dite – dans les lacunes organisationnelles et la réalisation de l’infraction par la personne physique constitue une condition objective de punissabilité. L’infraction est une contravention[29]. D’autres auteurs, dont nous sommes, voient en l’art. 102 CP une norme d’imputation : l’infraction reprochée à l’entreprise est celle commise par l’individu – par exemple l’infraction de corruption – et elle peut être imputée à l’entreprise du fait de la mauvaise organisation de celle-ci[30]. Le débat a déjà suffisamment été thématisé pour que nous nous gardions de le dérouler une fois de plus et nous renvoyons aux contributions idoines sur le sujet[31].
On soulignera en revanche que le Tribunal fédéral a finalement tranché : s’il a tout d’abord penché en faveur de l’infraction sui generis[32], il s’est, quelques années plus tard, rallié à l’approche de la norme d’imputation[33].
La formulation choisie dans le courrier annexe du Ministère public de la Confédération apparaît dès lors réductrice. SICPA SA n’a pas été condamnée pour des lacunes organisationnelles ayant permis les actes corruptifs. Elle l’a été pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), reproche pénal qui peut lui être fait en raison de son défaut d’organisation. Cette dernière condition ne constitue donc pas, comme on va le voir dans les lignes qui suivent, le comportement constitutif de l’infraction mais la « faute » de l’entreprise.
3. La faute de l’entreprise
L’avènement de la responsabilité pénale de l’entreprise ne s’est pas effectué sans heurts, car il fallait composer avec les principes fondateurs du droit pénal, en particulier la conception que le droit pénal doit être fondé sur une faute et que l’on ne saurait répondre du fait d’autrui[34]. Or – c’est indéniable – l’entité abstraite qu’est l’entreprise ne peut, physiquement, commettre elle-même un acte pénalement répréhensible. Sa responsabilité doit donc nécessairement se baser sur les faits et gestes d’un individu. A noter que la construction est également connue en matière de responsabilité individuelle, lorsqu’il s’agit de reprocher au chef d’entreprise les manquements commis par ses subordonnées[35]. De même, une entité abstraite est dépourvue de conscience et de volonté propres. L’écueil a été contourné par certains ordres juridiques qui basent la responsabilité de l’entreprise sur la position, dans l’entreprise, de l’auteur physique de l’infraction. Celle-ci doit avoir été commise par un dirigeant, dont l’acte et la volonté sont réputés être ceux de l’entreprise elle-même. Un parallèle peut être effectué avec le droit civil suisse, qui, conformément à l’art. 55 al. 2 CC[36], rend la société responsable des actes – notamment les actes illicites – de ses organes. Le législateur suisse a choisi une autre voie : la responsabilité de l’entreprise n’est pas limitée aux actes de ses dirigeants et s’étend à ceux commis par n’importe lequel de ses agents ; en revanche, la punissabilité est subordonnée à une « faute » propre de celle-ci, à savoir ses lacunes organisationnelles. Le défaut d’organisation constitue ainsi – sous la plume du Conseil fédéral – le critère d’imputabilité pour éviter l’introduction d’une responsabilité causale de l’entreprise, incompatible avec les principes généraux du droit pénal[37].
4. Synthèse
Effectivement, les lois de la nature font qu’une entité abstraite, ne peut – volontairement qui plus est – serrer la main d’un agent public étranger en conclusion du pacte corruptif. En d’autres termes, une entreprise ne peut elle-même commettre et vouloir un comportement constitutif d’une infraction pénale. Il n’en demeure pas moins que l’entreprise est un sujet de droit pénal à part entière, à laquelle on reproche la commission d’une infraction au même titre qu’une personne physique. C’est précisément le but de l’introduction, dans les ordres juridiques nationaux, des normes prévoyant la responsabilité pénale des entités collectives. En droit suisse, cette responsabilité s’articule, en matière de corruption, autour de la commission d’une infraction de ce type par un agent de l’entreprise, rendue possible en raison des carences organisationnelles de celle-ci.
IV. Les effets d’une ordonnance pénale
L’ordonnance pénale est une procédure sommaire qui permet de faire l’économie d’un procès public[38]. Elle ne peut être rendue, à teneur de la loi, que si le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que la peine prononcée est une amende, une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de six mois au plus (art. 352 al. 1 CPP). Une confiscation (art. 69, 70 ou 72 CP), respectivement une créance compensatrice (art. 71 CP), peut être prononcée en sus (art. 352 al. 2 CPP). L’écrasante majorité des procédures se termine par voie d’ordonnance pénale[39]. Dans la mesure où le processus, en tant que tel, ne respecte pas les exigences de l’art. 6 CEDH[40] faute de débats publics et de tribunal indépendant et impartial, l’ordonnance pénale est décrite comme une proposition de jugement, à laquelle le prévenu peut s’opposer sans motivation (art. 354 al. 1 let. a et al. 2 CPP)[41]. L’opposition permet de déférer le cas devant un tribunal, dans le respect, cette fois, des garanties fondamentales de procédure (art. 356 al. 1 CPP). En cas d’absence d’opposition, l’art. 354 al. 3 CPP prévoit que « l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force ».
Comme indiqué en introduction, l’ordonnance pénale n’a pas été conçue comme un instrument consensuel. Elle n’est d’ailleurs pas non plus destinée aux procédures complexes[42]. C’est la procédure simplifiée des art. 358 à 362 CPP qui a été pensée comme un mode de justice négociée[43], notamment dans les affaires de criminalité économique complexes[44]. Mais la procédure simplifiée requiert la ratification de l’accord trouvé entre le Ministère public et le prévenu par un tribunal, dans le cadre d’un procès public (art. 361 et 362 CPP).
Dans le domaine de la responsabilité pénale de l’entreprise, la pratique lui a donc préféré donc la plus discrète procédure de l’ordonnance pénale, qui n’est pas soumise à intervention judiciaire[45]. Les audiences d’instruction se transforment ainsi, à tout le moins partiellement, en négociations informelles et l’ordonnance pénale devient de facto un instrument de justice négociée[46]. Faute de base légale en droit suisse, ces négociations ne sont en revanche pas accompagnées d’un processus de monitoring qui permettrait au Ministère public de la Confédération d’affirmer, comme il le fait dans sa « lettre annexe », que l’entreprise a, depuis la commission de l’infraction, pallié les carences organisationnelles constatées. Ensuite, toute transigée qu’elle ait été, la procédure de l’ordonnance pénale aboutit nécessairement, à l’instar d’ailleurs de la procédure simplifiée, à une condamnation pénale (au contraire d’une procédure ordinaire d’ailleurs qui peut évidemment se terminer par un acquittement). En l’espèce, SICPA SA a été reconnue coupable et condamnée à une amende d’un million de francs suisses, ce qui constitue une peine[47].
Une ordonnance pénale, pas plus qu’un jugement d’un tribunal, n’implique de reconnaissance (formelle) de culpabilité de la part du prévenu, qui doit tout au plus, selon l’une des conditions alternatives de l’art. 352 al. 1 CPP, avoir admis les faits. Elle suppose en revanche une reconnaissance judiciaire de culpabilité, au même titre qu’un jugement.
V. Remarques conclusives
Le Ministère public de la Confédération[48] et les avocats[49] réclament instamment, depuis plusieurs années déjà, l’introduction, en droit suisse, d’un réel instrument de justice négociée destiné aux procédures pénales contre les entreprises, à l’image du deferred prosecution agreement états-unien ou de la convention judiciaire d’intérêt public française. Une tentative a été effectuée à l’occasion de la révision du code de procédure pénale, mais le Conseil fédéral n’a pas suivi[50].
L’un des principaux attraits, pour l’entreprise prévenue, d’un tel outil est l’abandon des poursuites si celle-ci satisfait aux exigences de l’accord, notamment le paiement d’un certain montant[51]. Ainsi, l’entreprise ne se retrouve pas in fine avec une reconnaissance formelle de culpabilité, susceptible d’aggraver encore le dommage réputationnel que l’ouverture d’une procédure pénale peut engendrer, de lui fermer l’accès à certains marchés, etc.[52]. On pourrait objecter que, pour qui sait lire entre les lignes, un tel accord n’est guère différent d’une reconnaissance formelle de culpabilité s’agissant des qualifications pénales faisant l’objet de la transaction. Toutefois, dans la mesure où cette distinction apparaît essentielle pour l’entreprise, force est de lui reconnaître son importance.
Dans ce cadre, c’est, évidemment, dans l’optique d’atténuer les effets de la condamnation de SICPA SA que le Ministère public de la Confédération a rédigé sa lettre annexe, dans laquelle il édulcore le reproche pénal adressé à l’entreprise.
Le procédé ne nous paraît toutefois pas admissible. Tant que le législateur n’aura pas décidé de l’introduction d’un instrument de justice négociée et des conditions de sa mise en œuvre[53], les autorités pénales doivent composer avec les outils qu’elles ont à disposition, les appliquer correctement, et assumer leurs effets.
Si le Ministère public de la Confédération a prononcé une ordonnance pénale à l’encontre de SICPA SA, c’est qu’il a considéré que les conditions d’un reproche pénal étaient réalisées : l’entreprise doit se voir imputer les infractions de corruption commises par ses agents, conformément aux art. 102 al. 2 et 322septies al. 1 CP. La conséquence est une reconnaissance formelle de culpabilité, assortie du prononcé d’une peine[54]. La décision rendue vaut jugement. Le Ministère public de la Confédération ne peut pas dire autre chose.
