La loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du
Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements
à des fins fiscales[4]
est entrée en vigueur le 1er novembre 2019. Cette loi
limite la possibilité pour une SA de se doter d'actions au porteur.
Cette espèce d'actions n'est désormais autorisée que si la
société a des titres de participation cotés en bourse ou si
ses actions sont émises sous forme de titres intermédiés au
sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres
intermédiés[5]
et qu'elles sont déposées auprès d'un dépositaire en
Suisse désigné par la société ou inscrites au registre
principal (art. 622 al. 1bis CO). Une SA qui a des actions au porteur doit faire inscrire au registre du
commerce [RC] qu'elle a des titres de participation cotés en bourse ou
qu'elle a émis ses actions sous forme de titres intermédiés
(art. 622 al. 2bis CO)[6]. Les sociétés ont dix-huit mois à compter de l'entrée
en vigueur de la loi - soit jusqu'au 1er mai 2021 -
pour mettre en œuvre les prescriptions des art. 622 al. 1bis et 2bis CO. A défaut, les actions au porteur sont converties de plein droit en
actions nominatives (art. 2 ss Disp. trans. de la modification du 21 juin
2019, Tit. Fin. CO).
La loi modifie aussi les dispositions relatives aux obligations d'annonce
des détenteurs d'actions au porteur. Dès le 1er mai
2021[7], la société n'est plus tenue à tenir une liste des
détenteurs d'actions au porteur (abrogation des art. 697i et
697k CO et modifications des art. 697l et 697m
CO)[8]. Les actionnaires dont les actions au porteur ont été converties
en actions nominatives et qui ont respecté leur obligation d'annonce
en vertu de l'ancien droit (art. 697i aCO) sont inscrits au
registre des actions. Si les actionnaires dont les actions ont
été converties ne se conforment pas à cette obligation
d'annonce, ils ont cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi -
soit jusqu'au 1er novembre 2024 - pour se faire inscrire.
Passé ce délai, les actions seront annulées ex lege (art. 5 à 8 Disp. trans. de la modification du 21
juin 2019, Tit. Fin. CO).
La loi prévoit différentes sanctions pénales en cas de
violation des dispositions susmentionnées (cf. art. 327 ; 327a ch. 1, 2, 3, 4 CP).
L'omission de tenir un registre des actionnaires ou la liste des ayants
droit économiques est constitutive d'une carence dans l'organisation
de la société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO). Il en va de même en cas d'émission d'actions au porteur par
une société qui n'a pas de titres de participation cotés en
bourse ou sous une forme autre que celle de titres intermédiés
(art. 731b al. 1 ch. 4 CO, en vigueur à partir du 1er mai 2021[9]).
II. Jurisprudence
1. Société simple
a) Liquidation de la société simple : nature des apports[10]
Au moment de la liquidation d'une société simple, la nature des
apports est indifférente. L'ensemble des apports doit être pris
en compte lors de la détermination du résultat final de la
société et de la restitution des apports aux associés ; un
apport en industrie doit donc être traité de la même
manière qu'un apport en argent. Une perte éventuelle - à
savoir l'impossibilité de restituer tous les apports, y compris les
apports en industrie - doit être répartie à parts
égales entre les associés, sauf convention contraire (art. 533 al. 1 et 549 al. 2 CO). Un apport en
industrie doit être distingué d'une dépense
exécutée par un associé dans le cadre d'un contrat
bilatéral. Un apport en industrie ne donne droit qu'à une
participation aux bénéfices de la société - non à
une indemnité (art. 537 al. 3 CO) -, alors qu'en
cas de contrat bilatéral, l'associé a droit à une
rémunération pour ses prestations qui est définie de
manière contractuelle (art. 537 al. 1 CO). Le recours est
admis et l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure
pour déterminer si des honoraires d'architecte constituent in casu un apport en industrie ou une dépense en
exécution d'une prestation d'un associé[11].
b) Distinction entre société simple et propriété
par étage[12]
Le facteur décisif pour retenir l'existence d'une société
simple (art. 530 CO) n'est pas que
les associés se mettent d'accord les buts qu'ils souhaitent poursuivre
en commun, mais qu'ils orientent leurs comportements futurs vers la
poursuite d'un but commun en s'obligeant réciproquement à favoriser l'atteinte de ce but
par leurs efforts ou ressources mises en commun[13]. Cela présuppose la volonté de subordonner sa propre situation
juridique audit but afin de fournir une prestation (apport) à la
communauté[14].
Le devoir de chaque propriétaire d'étage d'exercer ses droits en
prenant en compte ceux des autres copropriétaires est inhérent au
régime de la propriété par étage (art. 712a al. 2 et 3 CC).
Cela vaut même en l'absence d'un rapport de société simple
entre les parties : si l'obligation légale de subordonner ses propres
intérêts à l'intérêt commun était suffisante
pour admettre l'existence d'une société simple, l'exigence de
l'apport à fournir par chaque associé serait vidée de sa
substance[15]. Dans le cas présent, les copropriétaires n'ayant pas fourni
d'apports, le TF nie l'existence d'une société simple[16].
c) Distinction entre société simple et contrat de travail[17]
aa) Faits
Suite à l'offre du 5 janvier 2015 de A. SA (société de
conseil en investissement) d'engager B. - alors gestionnaire de fortune
auprès de la banque D. -, B. démissionne et trente-et-un contrats
de conseil sont conclus au printemps 2015 entre les clients de B.
et A. SA. Les dépôts desdits clients sont transférés
auprès de la Banque E. Trois projets de contrat sont
élaborés en vue de régler les relations entre A. SA et B.,
sans qu'aucun ne soit signé. Après que les rapports entre les
parties se sont détériorés, B. met fin à la
collaboration. Par la suite, les trente-et-un nouveaux clients de A. SA
résilient leur contrat avec effet immédiat. Par décision du
18 mai 2018, le Kantonsgericht du canton de Zoug rejette la
demande en paiement de dommages et intérêts de A. SA dirigée
contre B., en particulier au motif qu'il n'existe aucun rapport de
société simple entre les parties. Ce jugement est confirmé
le 20 août 2018 par l'Obergericht du canton de Zoug. A. SA
recourt au TF en matière civile.
bb) Droit
La question litigieuse porte sur l'existence d'un rapport de
société simple entre A. SA et B et sur l'éventuelle
violation, par ce dernier, du devoir de fidélité et de la
prohibition de faire concurrence (art. 536 CO). Pour déterminer
si une relation juridique doit être qualifiée de
société simple ou de contrat de travail avec répartition
égale des bénéfices et des pertes, il s'agit d'analyser si
une relation de subordination peut être retenue sur la base d'une
appréciation globale des circonstances. Les faits suivants sont
déterminants : la communication avec la banque E. ne devait intervenir
que par l'intermédiaire de A. SA ; B. n'avait pas de fonction d'organe
auprès de A. SA ; et les contrats de conseil ont été conclus
exclusivement avec A. SA. Le TF conclut qu'en l'absence d'égalité
entre A. SA et B. s'agissant du contrôle et de l'influence sur la
marche des affaires, il existe un rapport de subordination. Cela exclut que
les parties aient voulu conclure un contrat de société simple[18]. Le recours est rejeté[19].
2. Société en nom collectif
a) Nature non commerciale d'un patrimoine géré en commun[20]
aa) Faits
Le 16 mai 1986, C.A. vend à ses fils B. A. et A.A. la parcelle X. Ces
derniers reprennent en copropriété l'établissement
hôtel-restaurant s'y trouvant. Par un contrat séparé, les
acheteurs confirment acquérir, pour moitié chacun, la parcelle et
s'accordent sur le fait que A.A. gèrera seul l'hôtel-restaurant.
L'échéance de l'usufruit accordé par B.A. à A.A. sur sa
part de copropriété est fixée au jour ou B.A. s'impliquera
à 50% dans l'établissement. Par lettre datée du 7 janvier
2007, B.A. informe son frère de son intention de s'impliquer à
hauteur de 50% dans l'hôtel-restaurant à partir du 1er
janvier 2007. Au plus tard depuis cette date, A.A. a cessé d'exploiter
l'établissement et a mis en location l'hôtel et le restaurant.
Par jugement du 29 juin 2018, le Handelsgericht du canton de Berne
reconnaît le droit de B.A. à la moitié des
bénéfices issus de la parcelle X. à partir du 1er
janvier 2015 et condamne A.A. à lui verser la moitié des revenus
issus de l'immeuble du 1er janvier 2007 au 31 décembre
2014. A.A. saisit le TF d'un recours en matière civile au motif que la
qualité pour défendre appartient à la société en
nom collectif [SNC] qu'il formerait avec B.A.
bb) Droit
La gestion d'un patrimoine commun n'est pas considérée comme une
activité commerciale, même si ce patrimoine est considérable
et que sa gestion dépasse le cadre d'une gestion de fortune ordinaire[21]. La lettre du 7 janvier 2007 ne saurait ainsi fonder à elle seule
l'existence d'une SNC commerciale. Par ailleurs, la mise en location d'une
parcelle, même accompagnée d'une comptabilité des revenus et
dépenses, ne constitue pas une activité commerciale[22]. Le fait que A.A. ait été inscrit au RC en tant entrepreneur
individuel en vue d'exploiter un hôtel, un restaurant et un bar[23]
l'empêche également de se prévaloir de l'existence d'une SNC
à laquelle B.A. aurait été associé depuis le 1er janvier 2007. Partant, B.A. n'a pas réclamé une
part des bénéfices d'une SNC, mais la moitié des revenus
issus de la parcelle X. ; A.A. disposait donc de la qualité pour
défendre[24]. Le recours est rejeté[25].
3. Société anonyme
a) Secret du réviseur[26]
Le secret de l'OR n'est ni mentionné aux art. 50 al. 2 DPA et 171 al. 1 CPP ni dans la liste des
dispositions permettant de refuser de témoigner de l'art. 173 al. 1 CPP[27]. L'art. 730b al. 2 CO
dispose que l'OR garde le secret à moins que la loi ne l'oblige à
révéler des informations. Les réviseurs sont
considérés comme des détenteurs d'autres secrets
protégés par la loi : ils sont dès lors tenus de
déposer à moins qu'ils ne soient libérés de
l'obligation par la direction de la procédure, après avoir rendu
vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur
l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 173 al. 2 CPP)[28].
b) Restriction à la transmissibilité des actions et principe
de la transparence inversée[29]
aa) Faits
C. SA est propriétaire de A. SA qui exploite l'hôtel D. En 1999,
l'actionnaire unique de C. SA vend ses actions à F. Le contrat de
vente stipule un droit de préemption en faveur de B., sœur de F.,
en cas de vente de l'hôtel D. ou de A. SA. En 2013, C. SA vend sa
participation dans A. SA à H. (gérant de l'hôtel) et à
I. B. exerce son droit de préemption et intente une action visant au
transfert des actions de A. SA, qui est admise par le Kantonsgericht du canton des Grisons. C. SA requiert alors le
transfert des actions de A. SA à B. Ce transfert est refusé le 2
mai 2016 par le CA de A. SA au motif que H. menace de quitter son poste de
gérant si le transfert intervient ; le CA de A. SA exerce aussi le
droit statutaire de rachat des actions pour le compte de H. (inspiré
de l'escape clause de l'art. 685b al. 1 i.f. CO). B. ouvre action devant le Bezirksgericht de Plessur en vue
d'obtenir le transfert des actions et son inscription au registre des
actions. L'action est admise par le Bezirksgericht puis par le Kantonsgericht du canton des Grisons. A. SA recourt en
matière civile au Tribunal fédéral.
bb) Droit
En cas de refus de transfert des actions sur la base de l'art. 685b al. 1 i.f. CO
(escape clause), la qualité pour agir appartient au vendeur
et à l'acheteur des actions[30]. Si la décision invoquant l'escape clause ne doit pas
reposer sur un juste motif particulier, elle doit en revanche respecter
l'égalité de traitement et ne pas être constitutive d'un
abus de droit. La décision du CA de A. SA n'est pas abusive, car elle
a été prise dans l'intérêt de la société et
sur la base de considérations économiques raisonnables : la
menace de départ de H. en cas de transfert des actions à B. est
une raison légitime de refus[31].
L'extension à A. SA de l'obligation de préemption contractuelle
qui existe entre F. et C. SA n'est pas fondée. Il n'existe pas
d'identité économique entre C. SA et A. SA (C. SA détient
70% du capital de A. SA) et un droit de préemption est sans effet sur
des tiers. La restriction de transmissibilité contenue dans les
statuts de A. SA étant antérieure à l'octroi du droit de
préemption, B. devait reconnaître le conflit entre son droit de
préemption et les statuts. Si F. (actionnaire majoritaire) avait
instruit les membres du CA de A. SA pour assurer la mise en œuvre de
son obligation contractuelle personnelle - le droit de préemption en
faveur de B. - au mépris de l'intérêt de la
société, sa responsabilité personnelle aurait été
engagée[32]. On ne saurait par ailleurs retenir la transparence inversée : les
intérêts des minoritaires excluent que les intérêts du
majoritaire soient imposés à la société[33]. Le recours est admis.
c) Prise de position sur le rapport du contrôleur spécial
(art. 697e CO)[34]
aa) Faits
Le contrôleur spécial de B. SA, désigné par le Handelsgericht du canton de Zurich, rend son rapport le 10 janvier
2019. Le Handelsgericht accorde un délai à B. SA pour
qu'elle lui indique si des passages du rapport doivent être
épurés (art. 697e al. 2 CO). Le
20 mars 2019, après avoir refusé les demandes d'épuration de
B. SA, le Handelsgericht produit le rapport au demandeur puis, le
16 avril 2019, radie la procédure du rôle. Le 18 avril 2019, le
demandeur A. requiert du Handelsgericht de reconsidérer la
radiation du rôle au motif que les parties doivent pouvoir prendre
position sur le rapport du contrôleur spécial épuré et
poser des questions supplémentaires. Devant le refus du Handelsgericht, A. recourt en matière civile
auprès du TF contre la décision de radiation du rôle.
bb) Droit
Les interprétations littérale, historique, téléologique
et systématique de l'art. 697e CO permettent
de conclure que le juge doit inviter de manière expresse les parties -
actionnaires requérants et SA - à prendre position sur le rapport
du contrôleur spécial et à poser des questions
supplémentaires[35]. Le juge peut remplir son obligation, à choix, en fixant un
délai aux parties pour prendre position et poser leurs questions par
écrit ou en les convoquant à une audience[36]. Le TF précise que ce raisonnement est limité à
l'application de l'art. 697e al. 3 CO ; il
n'a pas vocation à l'appliquer de manière générale[37]. Le recours est admis.
d) Qualité pour agir du créancier à l'action en
responsabilité des administrateurs[38]
aa) Faits
A. et B., administrateurs de C. SA (agence immobilière), concluent au
nom de cette dernière deux contrats de leasing de
véhicules avec X. SA. Ces véhicules sont destinés à U.,
client de C. SA. Après que U., contrairement à ses engagements, a
cessé de verser les primes du leasing à X. SA, cette
dernière résilie les contrats et récupère un des deux
véhicules. Dans le cadre d'une procédure pénale engagée
à la suite d'une plainte de X. SA, A. et B. sont reconnus coupable
d'abus de confiance et d'escroquerie. B. est acquitté en deuxième
instance, tandis que la condamnation de A., faute d'appel, entre en force.
Le 25 novembre 2009, C. SA est radiée du RC après que sa
faillite, ouverte le 27 août 2008, a été suspendue faute
d'actifs (art. 230 LP). Le 29
avril 2016, A. est condamné par le Juge du district de Sierre au
paiement de CHF 133'450 à X. SA, jugement qui est réformé
sur appel de A. par la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan. X. SA
recourt au TF en matière civile.
bb) Droit
Le TF estime que les administrateurs ont violé fautivement leur devoir
de diligence au sens de l'art. 717 al. 1 CO en concluant les
contrats de leasing au nom de C. SA et en cédant à U. l'usage
exclusif des véhicules. Ce comportement fautif est en lien de
causalité adéquate avec le dommage subi (directement) par X. SA
du fait de l'inexécution des obligations des contrats de leasing. Attendu que C. SA et X. SA ont toutes deux subi un
dommage direct, cette dernière ne dispose de la qualité pour agir
à titre individuel sur la base de l'art. 754 CO que si le comportement
de l'organe (1) est illicite au sens de l'art. 41 CO ; (2) constitue une culpa in contrahendo ; ou (3) viole une norme du droit
des sociétés destinée à la protection exclusive des
créanciers[39]. Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle le créancier social
qui ne satisfait à aucune de ces conditions doit, dans le cas où
la société a été radiée du RC à la suite
d'une suspension de faillite faute d'actifs, obtenir la réinscription
de la société et la réouverture de la faillite afin que
l'action sociale puisse être intentée contre l'organe responsable[40].
Sans violation d'une norme du droit des sociétés destinées
à la protection exclusive des créanciers, X. SA ne peut fonder sa
qualité pour agir que sur un acte illicite au sens de l'art. 41 CO ou sur une culpa in contrahendo. Le comportement de A. ne saurait être
qualifié d'illicite, car il n'a porté atteinte ni au droit de
propriété de X. SA ni violé un devoir imposé à
chacun par l'ordre juridique : A. ne pouvait pas envisager que U.
s'approprierait les véhicules[41]. Quant à la culpa in contrahendo, elle n'entre en ligne de
compte qu'en l'absence de responsabilité contractuelle ; tel n'est pas
le cas ici, puisque des contrats de leasing ont été conclus[42]. A défaut de qualité pour agir de X. SA, le recours est
rejeté[43].
e) Qualité pour défendre de l'actionnaire principal
(théorie de la transparence)[44]
aa) Faits
A. SA est propriétaire de la parcelle U. Son capital-actions (2'000
actions au porteur) est détenu par B. Holding SA, propriété
de Z. En janvier 2012, agissant en qualité de courtiers pour le compte
de A. SA, X. et C. obtiennent de D. SA une offre d'achat pour la parcelle
U. Un projet d'acte de vente est rédigé, qui prévoit une
commission de courtage à la charge de la venderesse. La vente
n'aboutit pas. Deux mois plus tard, E., agissant à titre fiduciaire
pour le compte de D. SA (ce que Z. ignore), s'engage à acquérir
les actions de A. SA auprès de B. Holding SA. Le 23 décembre
2016, A. SA est radiée du RC après que ses actifs et passifs ont
été repris par D. SA. Le 3 mai 2013, après s'être fait
céder la créance de C., X. introduit une action en paiement d'une
commission de courtage contre Z. auprès de la Chambre patrimoniale
cantonale vaudoise. Le 2 mars 2017, la Chambre patrimoniale - appliquant la
théorie de la transparence (Durchgriff) - condamne Z. à
verser à X. CHF 550'000. Le Tribunal cantonal vaudois admet l'appel de
Z. le 23 mai 2017 : les conditions d'application de la théorie de la
transparence ne sont pas remplies et Z. n'a pas la qualité pour
défendre. X. recourt en matière civile au TF.
bb) Droit
Le TF constate que, selon la volonté subjective des parties, le
contrat de courtage lie les courtiers X. et C. à A. SA, non à Z.[45]. La Haute Cour confirme ensuite l'analyse de la Cour d'appel s'agissant de
l'application de la théorie de la transparence en lien avec la vente
des actions de A. SA[46]. La théorie de la transparence suppose (1) une identité des
personnes, conformément à la réalité économique,
ou une domination économique d'une personne sur l'autre et (2) une
invocation abusive de la dualité des sujets de droit dans le but d'en
tirer un avantage injustifié (par exemple, pour éluder un
contrat)[47]. Selon la cour cantonale, (1) les sociétés A. SA et B. Holding
SA étaient séparées de Z. et n'avaient pas été
fondées dans le but d'éluder le contrat de courtage ; (2) Z.
ignorait qu'il vendait les actions à D. SA et il n'a pas commis d'abus
de droit en invoquant son indépendance juridique vis-à-vis de A.
SA et de B. Holding SA ; et (3) même si Z. avait eu l'intention
d'éluder la commission de courtage, la vente de la parcelle et la
vente des actions n'auraient pas été équivalentes
économiquement dans le cas présent, car A. SA était
propriétaire de nombreux immeubles[48]. Le TF rejette le recours[49].
f) Réinscription d'une SA radiée du RC (art. 164 ORC)[50]
aa) Faits
A. SA serait une ancienne cliente de B. SA, en liquidation : cette
dernière se serait chargée du trafic des paiements de A. SA et
aurait disposé d'une procuration sur un compte postal de cette
société. En 2009, le Ministère public de la
Confédération (MPC), ouvre une enquête pénale contre B.
SA. Le 17 octobre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers [FINMA] dissout B. SA[51]
et désigne E. SA comme liquidateur. Cette dernière solde les
comptes qui n'ont pas été bloqués par le MPC, y compris le
compte postal de A. SA, et transfère les montants sur un compte dont
B. SA est l'ayant droit économique (compte F.). Le 25 février, le Bezirksgericht de Meilen à prononcé la faillite de B. SA
en raison de son surendettement. Le 24 juin 2015, la procédure de
faillite est suspendue faute d'actifs (art. 230 al. 1 LP) et la
société est radiée d'office du RC (art. 159 al. 5 let. a ORC). Le 9
février 2017, le MPC ordonne le séquestre du compte F. et le
virement du solde sur un compte de la Confédération. Le 21 juin
2017, A. SA requiert du Bezirksgericht de Meilen qu'il
réinscrive B. SA au RC afin de faire valoir des prétentions en
lien avec le compte postal. Le Bezirksgericht puis l'Obergericht du canton de Zurich rejettent successivement la
demande. A. SA recourt au TF en matière civile.
bb) Droit
Les conditions pour la réinscription d'une SA sont énoncées
à l'art. 164 al. 1 let. a à d. ORC. La requérante doit être au bénéfice d'un
intérêt digne de protection (art. 164 al. 2 ORC). Un tel
intérêt existe même en l'absence d'actifs réalisables
si la réinscription permet au requérant de faire valoir une
créance contre un tiers[52]. Le TF constate que le séquestre pénal est dans
l'intérêt de A. SA : si les valeurs patrimoniales figurant sur le
compte F. lui appartiennent, elles lui seront restituées au moment de
la levée du séquestre (art. 267 al. 2 à 5 CPP)[53]
. En cas de réinscription et de levée du
séquestre, la procédure de faillite serait rouverte ; dans ce
cas, A. SA pourrait n'avoir droit qu'à un dividende de faillite[54]. Si A. SA parvenait à prouver qu'elle est la propriétaire du
compte postal et qu'elle pouvait récupérer
l'intégralité du montant s'y trouvant, il ne serait pas
acceptable que les créanciers de B. SA soient seuls à supporter
les frais de réinscription de B. SA, qui réduiraient leur
dividende de liquidation[55]. Il est toutefois peu probable que A. SA parvienne à démonter
à l'autorité compétente que les valeurs saisies doivent lui
être restituées[56]; A. SA semble vouloir obtenir la réinscription dans l'espoir qu'une
procédure engagée contre B. SA aura plus de chances d'aboutir que
si elle est dirigée contre la liquidatrice E. SA[57]. Un tel motif ne constitue pas un intérêt digne de protection[58]. Le recours est rejeté[59].
g) Délai de prescription de l'action en responsabilité[60]
aa) Faits
Le 22 décembre 2006, L. SA conclut un contrat d'entreprise
générale avec M. SA, qui s'engage à construire deux villas
sur la propriété de A (fils du président du CA de L. SA).
Suite à la faillite de M. SA, plusieurs créances produites par L.
SA sont admises à l'état de collocation déposé le 21
octobre 2009. Le 22 octobre 2010, la masse en faillite de M. SA dépose
une plainte pénale pour gestions fautive et faux dans les titres
contre ses trois administrateurs B., C., et D. Le 23 août 2011, les
prétentions en responsabilité contre les organes de la
société faillie inscrites à l'inventaire sur requête de
L. SA sont cédées à cette dernière, qui les cède
à son tour à A. Ce dernier se substitue à la masse en
faillite de M. SA dans la procédure pénale, se constitue partie
plaignante, demandeur au pénal et au civil, et chiffre ses conclusions
à hauteur de la somme des créances produites dans la faillite par
L. SA. Par ordonnance du 17 juin 2014 (entrée en force), le
Ministère public refuse la qualité de partie plaignante à A.
: étant un créancier cessionnaire, il n'a subi aucune atteinte
directe à ses droits. La faillite de M. SA est clôturée le
24 juin 2014 et la procédure pénale est classée par
ordonnance du 15 octobre 2015. Le 13 novembre 2015, A. intente une action
en responsabilité contre B., C. et D. et contre l'organe de
révision [OR] E. auprès du Tribunal de première instance du
canton de Genève. La demande est rejetée le 30 octobre 2017 en
raison de la prescription de l'action, jugement confirmé par la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. A. recourt
en matière civile.
bb) Droit
Le TF rappelle que la cession des droits de la masse (art. 260 LP) n'entraîne pas
le transfert du statut de lésé de la société faillie au
créancier cessionnaire : ce dernier agit en son nom propre, non pour
la société ; A. ne saurait, par adhésion à la
procédure pénale, prendre de conclusions civiles déduites
des infractions et il ne peut pas se prévaloir d'actes interruptifs de
la prescription accomplis dans ce cadre[61]. La prescription quinquennale de l'art. 760 al. 1 CO - dont le dies a quo était le 21 octobre 2009 (dépôt de
l'état de collocation) - a été atteinte le 13 novembre 2015.
L'application de la prescription de plus longue durée de l'art. 760 al. 2 CO, tirée de
l'action pénale (en l'espèce 15 ans, cf. art. 97 al. 1 CP), s'applique si
(1) le comportement dommageable réalise les éléments
constitutifs d'une infraction pénale ; (2) un lien de causalité
naturel et adéquat existe entre l'infraction et le préjudice
donnant lieu à l'action civile ; et que (3) le créancier
revêt le statut de lésé au sens de l'art. 115 CP (théorie
objective de l'illicéité). Pour le TF, A. a la qualité de
lésé au sens du droit civil (art. 752 ss CO), mais non au sens
du droit pénal (art. 115 CP),
car il n'est pas directement touché par les infractions en cause[62]. La prescription de plus longue durée ne doit pas non plus être
appliquée au réviseur E. : ce dernier n'était pas visé
par l'action pénale et A. n'a fourni aucun élément
susceptible d'établir l'existence d'une infraction dont E. aurait
été l'auteur et lui le lésé[63]. Le TF rejette le recours[64].
h) Représentation de la SA par l'organe de fait[65]
L'affaire concerne un signataire inconnu ne revêtant ni la
qualité d'organe formel (art. 718 CO) ni celle de
fondé de procuration ou de mandataire commercial (art. 721 CO)[66]. Pour le TF, les jurisprudences en matière de responsabilité
délictuelle de la société pour le fait de ses organes
formels, matériels ou de fait (art. 55 al. 2 CC ; art. 722 CO), d'une part, et en
matière de responsabilité des personnes chargées de la
gestion (art. 754 CO), d'autre
part, ne sauraient s'appliquer à la conclusion d'actes de nature
contractuelle par un organe de fait. La représentation en vue de la
conclusion d'un contrat doit être distinguée de la
responsabilité de la SA pour les actes illicites de ses organes et de
la responsabilité des personnes chargées de la gestion; par
ailleurs, admettre qu'un organe de fait puisse engager la SA par ses actes
modifierait le système légal de représentation de l'art. 718 CO[67].
i) Action en responsabilité contre d'anciens dirigeants[68]
aa) Faits
En 2013, le liquidateur de Swissair SA Société Suisse pour la
Navigation Aérienne en liquidation concordataire (« Swissair
») actionne en responsabilité quatorze anciens dirigeants de
Swissair et de SAirGroup SA en liquidation (« SAirGroup »),
société holding de Swissair, auprès du Handelsgericht du canton de Zurich. Les anciens dirigeants sont
accusés, pour certains, d'avoir prévu une organisation de groupe
illicite. Tous se voient par ailleurs reprocher d'avoir manqué à
leurs devoirs dans la gestion des actifs de Swissair, qui a octroyé
divers prêts intra-groupe. Le 16 mars 2018, le Handelsgericht rejette l'action. Swissair recourt en matière
civile auprès du TF.
bb) Droit
Le TF confirme la décision cantonale qui nie la qualité pour
défendre de neuf anciens membres du CA de SAirGroup qui
n'étaient pas impliquées dans la direction de Swissair. A
défaut d'avoir assumé des fonctions typiques d'organe, ces
derniers ne sauraient être qualifiés d'organes de fait de
Swissair. De plus, pour être qualifié d'organe de fait, il
est nécessaire, mais non suffisant, de détenir un pouvoir de
décision qui permette d'éviter le dommage résultant de
la violation d'un devoir donné[69].
Sur le fond, l'organisation du groupe mise en place par les cinq dirigeants
dont la qualité pour défendre est reconnue n'était pas
illicite : la gestion patrimoniale s'est faite en conformité avec les
devoirs des administrateurs dans la mesure où les prêts
intra-groupe accordés par Swissair correspondaient à
l'intérêt social de cette société[70]. En outre, les administrateurs n'ont pas manqué à leurs devoirs
dans la gestion des actifs : si les prêts contestés ne
correspondaient pas aux conditions du marché de l'époque, ils ont
eu pour résultat de préserver les intérêts prioritaires
du groupe. En effet, il était nécessaire à ce moment, dans
l'intérêt des créanciers, de poursuivre la continuité
des opérations aériennes de Swissair et il est indéniable
que cette exploitation requérait d'importants moyens financiers[71]. Enfin, le TF confirme la décision cantonale niant l'existence d'un
dommage et d'un lien de causalité adéquate. De manière
générale, le liquidateur ne démontre pas suffisamment dans
quelle mesure la situation financière de Swissair aurait
évolué de manière plus favorable si les décisions
litigieuses (absence de crédits internes et de renouvellement des
placements à terme, et sortie du cash-pool) n'avaient pas
été prises par les administrateurs. Les créanciers de
Swissair ne se seraient pas non plus trouvés dans une position plus
favorable si les administrateurs s'étaient comportés suivant
l'argumentation du liquidateur[72].
j) Acquisition à titre fiduciaire[73]
aa) Faits
A. SA est fondée en 1962 par E.B. Jusqu'à 1999, J.J. est
administrateur unique de la société, année où il est
remplacé par K.J. La même année, F.B. rachète toutes
les actions de A. SA à son père E.B. A. SA détient notamment
32% des actions de B. SpA à Milan. A la mort du fondateur de cette
dernière société, G.B., la moitié des actions qu'il
détient dans B. SpA revient à H.B. et l'autre moitié revient
à L.L. et M.L. H.B. est le père de E.B., I.B. et B.B. En 1962, A.
SA acquiert 1355 actions nominatives sur 3000 de B. SpA, d'une part, de
H.B., E.B., I.B. et B.B. et, d'autre part, de L.L. et M.L. La cession des
actions, organisée par E.B., est réalisée avant tout pour
des motifs fiscaux. En 2012, B.B. ouvre action contre A. SA, K.J. et F.B.
auprès du Kantonsgericht du canton de Zoug en concluant
à ce que les défendeurs soient tenus de lui restituer 60% des
actions de B. SpA qu'ils détiennent. Le Kantonsgericht puis,
sur recours de A. SA, l'Obergericht du canton de Zoug concluent
que les actions de B. SpA ont été acquises par A. SA à titre
fiduciaire ; il était convenu que E.B. et I.B. auraient chacun droit
à 40% de ces actions et que B.B. aurait droit à 20% des actions
de B. SpA. B.B. ayant entretemps hérité de I.B., les deux
instances jugent que B.B. a droit à 60% des actions. A. SA recourt en
matière civile au TF.
bb) Droit
La question litigieuse porte sur la nature du transfert, en 1962, des
actions de B. SpA à A. SA. Pour le TF, l'instance précédente
n'a pas violé le droit fédéral en jugeant que A. SA avait
acquis les actions de B. SpA à titre fiduciaire : il existait un
contrat de mandat entre l'actionnaire unique (E.B. puis F.B.) et
l'administrateur unique (J.J. puis K.J.) de A. SA, qui prévoyait
notamment que ce dernier se chargeait de l'administration de B. SpA
uniquement à titre fiduciaire et qu'il devait accomplir ce mandat en
se basant sur les instructions et dans l'intérêt du mandataire[74]. De plus, l'administrateur s'est limité à agir sur les
instructions et dans l'intérêt de l'actionnaire unique[75]. Le recours est rejeté sur ce point[76].
4. Société à responsabilité limitée
a) Position de l'associé assimilable à celle de l'employeur[77]
aa) Faits
A. a travaillé à plein temps du 1er juillet 2003 au 30
septembre 2017 pour B. GmbH, sise en Allemagne, dont il détient 12% du
capital social. Le 10 octobre 2017, A. dépose une demande
d'indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale de
chômage du Canton de Zurich. Cette demande est refusée au motif
que la position de A. au sein de la société est assimilable
à celle d'un employeur au sens de la LACI. Par jugement du 23 juillet
2018, le Sozialversicherungsgericht du canton de Zurich rejette le
recours de A. contre la décision sur opposition de la caisse de
chômage. A. recourt en matière de droit public.
bb) Droit
L'art. 31 al. 3 let. c LACI vise
à empêcher les personnes assimilées à un employeur,
d'abuser de l'assurance chômage[78]. La qualité d'organe dirigeant peut résulter de la loi : tel est
le cas de l'associé d'une société à responsabilité
limitée [Sàrl] (art. 804 ss CO)[79]. Pour le Sozialversicherungsgericht du canton de Zurich, A.,
conjointement avec les autres associés, a pu exercer une influence
décisive sur la société[80]. A. considère au contraire qu'il ne saurait exercer une telle
influence, n'étant pas gérant de B. Sàrl : contrairement
à l'art. 809 al. 1 CO, le
§ 6 al. 2 de la loi allemande du 20 avril 1892 sur les
sociétés à responsabilité limitée (GmbHG) ne
consacre pas le principe de l'exercice collectif de la gestion par tous les
associés (Selbstorganschaft), un gérant devant
nécessairement être nomé ; de plus, le Bundesarbeitsgericht et le Bundessozialgericht allemands
ont qualifié de « travailleur » un associé minoritaire
sans minorité de blocage, tel que A.[81]. Enfin, sans égard au droit allemand, A. soutient que le fait qu'un
des autres associés dispose d'une participation de 51% suffirait
à exclure toute influence significative de ce dernier sur B. Sàrl[82].
Pour le TF, la jurisprudence allemande alléguée par A. n'est pas
pertinente : elle concerne la question de savoir si une personne doit
être qualifiée de travailleur au regard de l'obligation de
cotiser aux assurances sociales et ne préjuge en rien de sa position
d'employeur en vertu de l'assurance chômage[83]. Il est également indifférent que le § 6 al. 1 GmbHG, ne
consacre par le principe de la Selbstorganschaft[84]. S'agissant de la qualification, au regard de la LACI, d'une personne assimilable
à un employeur, les compétences intransmissibles de
l'assemblée des associés (art. 804 al. 2 CO) doivent
être appréciées de la même manière que celles du
CA d'une SA : l'influence qu'un associé peut exercer sur la Sàrl
résulte déjà de l'organisation de la société en
soi[85]. En raison du caractère personnaliste de la Sàrl, il existe un
risque que les associés (gérants ou non) abusent des prestations
de l'assurance chômage. Le risque d'abus ne peut pas être
contré par l'introduction d'un pourcentage de participation au capital
en dessous duquel l'associé ne pourrait être assimilé à
un employeur[86]. Ces considérations s'appliquent aux associés d'une GmbH
régie par le droit allemand : la position de l'associé d'une
telle société ne diffère que peu, voire pas, de celle de
l'associé d'une Sàrl régie par le droit suisse[87]. Le recours est rejeté[88].
b) Représentation de la société[89]
À défaut de base statuaire, un associé-gérant au
bénéfice d'une signature individuelle n'a pas le pouvoir de
conférer le statut de directeur, de fondé de procuration ou de
mandataire commercial à un tiers, qui ne saurait dès lors engager
une Sàrl en cette qualité. De la même manière, un tel
associé ne peut procéder à une délégation ou
à une sous-délégation sans base statutaire ou
réglementaire[90]. En cas de relations régulières et durables entre un
associé-gérant et un tiers, un pouvoir de représentation
civile (art. 32 ss CO) limité
à la signature d'un acte est exclu[91].
c) Droit aux renseignements et à la consultation (art. 802 CO)[92]
Il appartient au demandeur de démontrer qu'un comportement
prétendument abusif du défendeur dans d'autres procédures -
achevées ou pendantes - est pertinent pour l'évaluation d'un abus
de droit dans la procédure en cause[93]. Si la loi ne fixe aucun délai pour l'établissement du
procès-verbal de l'assemblée des associés, l'application du
principe de la bonne foi présuppose que ce dernier doit être
rédigé au plus tard lorsque sa production est demandée de
manière légitime[94].
III. Doctrine
1. Ouvrages généraux
Baker & McKenzie (édit.), Entwicklungen im schweizerischen
Wirtschaftsrecht 2018/2019, Zurich 2019 ; Fischer, Damian,
Interessenkonflikte im Schweizer Privat- und Wirtschaftsrecht : ein Beitrag
zur dogmatischen Erfassung eines omnipräsenten Governance-Problems,
Thèse d'habilitation, Zurich 2019 ; Gnos, Urs P. et al.,
Gesellschaftsrecht : [Entwicklungen 2018], Berne 2019 ; Handschin, Lukas,
Gesellschaftsrecht, 3e éd., Zurich 2019 ; Kunz, Peter
Viktor, Wirtschaftsrecht : Grundlagen und Beobachtungen, Berne 2019 ;
Tanner, Brigitte, Leading Cases zum schweizerischen Gesellschaftsrecht :
mit einer zusammenfassenden Darstellung der Theorie und einem Glossar der
wichtigsten Begriffe, Zurich 2019 ; Trandafir, Etienne, Lex Koller:
acquisitions indirectes : SA, fonds de placement contractuel, SICAV, SCPC,
fondation de placement, société immobilière, trust,
Genève et al. 2019.
2. SA
Baier, Michael, Unregulierte Rechtsformen zur Strukturierung von Private
Equity-Investitionen : eine Untersuchung anhand der
Akquisitionsgesellschaften im Leveraged Management Buy-Out, Thèse,
Zurich/St-Gall 2019 ; Baltzer, Valentin, Aktienrechtliche
Geschäftsführungsverantwortlichkeit und zertifizierte
Managementsysteme : ein Beitrag zur Corporate Governance und zum Einfluss
von Drittstandards auf die zivilrechtliche Haftung insbesondere nach Art.
754 Abs. 1 OR, Thèse Bâle 2019 ; Bühler, Theodor, Geschichte
des Aktienrechts in der Schweiz 1863-1991, Zurich 2019 ; DuPasquier,
Ulysse, Le financement d'une jeune société : environnement
légal et rapports entre les acteurs du financement de jeunes
sociétés anonymes, dans le cadre du financement par fonds
étrangers et fonds propres, du financement participatif et des ICO,
Thèse Bâle 2019 ; Götz, Claudia, Unternehmensinterne
Untersuchungen, Zurich 2019 ; Grieder, David, Die Rechtsnatur der
aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsklage, Thèse Bâle 2019 ;
Hachmann, Christian, Zahlungsunfähigkeit in der aktienrechtlichen
Sanierung, in : Sprecher (édit.), Sanierung und Insolvenz von
Unternehmen IX : neue Entwicklungen, Zurich 2019, p. 99 ss ; Henninger,
Julia, Die Pflichtteilsproblematik bei der Unternehmensnachfolge : am
Beispiel der Familienaktiengesellschaft, Thèse Zurich 2019 ;
Karametaxas, Xenia, L'engagement des investisseurs institutionnels : enjeux
et perspectives de la prise de décisions collectives,
Thèse Genève 2019 ; Kummer, Angela, Statutarische
Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich von «Say on Pay»,
Thèse 2019 ; Müller, Roland / Venturi Zen-Ruffinen
Marie-Noëlle / Monnier Jérôme, Guide pratique du conseil
d'administration : outils et modèles pour une gestion efficace, Zurich
2019 ; Olgiati, Lorenzo, Aktionärsvertreter im Verwaltungsrat von
Publikumsgesellschaften - Möglichkeiten und Schranken der
Einflussnahme durch Grossaktionäre, in : Reutter/Werlen, (édits),
Kapitalmarkt : Recht und Transaktionen XIII, Zurich 2019, p. 67 ss ;
Philippin, Edgar, Le azioni di responsabilità nel diritto della
società anonima, Lugano 2019 ; Rizvi, Salim, Die Kompetenzen der
Generalversammlung im Spannungsverhältnis zu den Kompetenzen des
Verwaltungsrats, Thèse, 2e éd., Zurich 2019 ; Stutz,
Bettina, Gerichtliche Sanierungsverfahren für Schweizer
Aktiengesellschaften : unter Berücksichtigung des aktienrechtlichen
Konzepts zur Auslösung von Sanierungsmassnahmen, Thèse Zurich
2019 ; Trigo Trindade, Rita / Bahar, Rashid / Neri-Castracane, Giulia
(édits), Vers les sommets du droit : «Liber amicorum» pour
Henry Peter, Genève 2019, p. 161 ss ; Vogt, Hans-Ueli / Meier,
Valentina / Hofer, Thomas, Statutarische Schiedsklauseln : nach dem Entwurf
für ein neues Aktienrecht, Zurich 2019 ; Walter, Stephanie, Die
vertragliche Allokation rechtlicher Vollzugsrisiken bei privaten
Aktienkäufen, Thèse Saint-Gall 2019.
3. Sàrl
Handschin, Lukas / Truniger, Christof, Die GmbH, 3e éd,
Zurich 2019 ; Theus Simoni, Fabiana et al., Handbuch Schweizer GmbH-Recht -
Musterdokumente, Checklisten und Übersichten für die Praxis,
Bâle 2019.
4. RC
Zollinger, Markus, Das (kaufmännische) Unternehmen : Eruierung des
zivilrechtlichen Begriffs des (nach kaufmännischer Art geführten)
Gewerbes unter Berücksichtigung kartell-, straf-, steuer- sowie
sozialversicherungsrechtlicher Unternehmens- und
Erwerbstätigkeitsbegriffe, Thèse Zurich 2019.
5. Droit comptable
Böckli, Peter, OR-Rechnungslegung, 2e éd., Zurich 2019
; Riederer, Flurin, The impact of IFRS on domestic accounting rules : the
case of Switzerland, Thèse Bâle 2019 ; Pfaff, Dieter et al. (édits), Rechnungslegung nach Obligationenrecht - veb.ch
Praxiskommentar: mit Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorschriften,
2e éd, Zurich 2019 ; Schwarz, Angelica Maria, Die handels-
und steuerrechtliche Behandlung von Daten : unter besonderer
Berücksichtigung von verrechnungspreislichen Aspekten im
internationalen Konzernverhältnis, Thèse Berne 2019.
[1]
Message du 23 novembre 2016 concernant la modification du code des
obligations (Droit de la société anonyme), (FF 2017 353).
[2]
A ce sujet, cf. Damiano Canapa / Arthur Grisoni / Line Elodie
Derungs, Le droit suisse des sociétés en 2018 : Modifications
législatives, jurisprudence et doctrine, sui generis 2019, p. 301 s., et les références
citées.
[3]
Il convient de souligner que la réforme du droit de la SA a
été adoptée en date du 19 juin 2020 (FF 2020 5409 ss.), mettant ainsi fin à un processus ayant débuté il
y a près de 20 ans. Les modifications portent notamment sur la
fixation du capital-actions en monnaie étrangère (art. 621 al. 2 CO) ou
encore l'introduction d'une marge de fluctuation du capital (art. 653s CO). La
possibilité pour les sociétés de distribuer des
actions « de loyauté » a quant à elle
été abandonnée. Enfin, selon l'art. 2 al. 1 des
dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, les
sociétés bénéficieront d'un délai de deux
ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
révision afin de procéder aux modifications
nécessaires de leurs statuts et réglements.
[4]
Loi fédérale sur la mise en œuvre des
recommandations du Forum mondial sur la transparence et
l'échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161). Cf. Message
du 21 novembre 2018 sur la mise en œuvre des recommandations
du Forum mondial sur la transparence et l'échange de
renseignements à des fins fiscales émises dans le rapport
de phase 2 de la Suisse (FF 2019 277). Voir aussi :
Patricia Cartier / Vannesa Déglise, Mise en oeuvre des
recommandations du Forum mondial sur les actions au porteur -
réglementation minimale ou Swiss finish ?, REPRAX 2019, p. 38
ss ; Dieter Gericke / Daniel Kuhn, Radikalkur bei der Inhaberaktie
und Neuerungen bei den gesellschaftsrechtlichen Meldepflichten, PJA
2019, p. 1272 ss ; Lukas Glanzmann, Abschaffung der Inhaberaktie
sowie neue strafrechtliche Sanktionen für Verwaltungsrat und
Aktionäre, RSJ 2019, p. 611 ss ; Philip Spoerlé,
Marginalisierung der Inhaberaktie und neue Sanktionen bei AG und
GmbH, GesKR 2019, p. 339 ss.
[5]
Loi fédérale sur les titres intermédiés du 3
octobre 2008 (LTI ; RS 957.1).
[6]
Si tous les titres de participation sont décotés, la
société doit, dans les six mois, convertir les actions au
porteur existantes en actions nominatives ou les émettre sous
forme de titres intermédiés (art. 622 al. 2ter CO).
[7]
Chapitre III
de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur la mise en oeuvre
des recommandations du Forum mondial sur la transparence et
l'échange de renseignements à des fins fiscales.
[8]
Seules demeurent l'obligation, pour l'actionnaire, d'annoncer
l'ayant droit économique et, pour la société, de
tenir une liste desdits ayants droit (art. 697j et 697l CO; art. 8 et 8a LTI, en
vigueur à partir du 1er novembre 2019 ; voir aussi
l'art. 790a CO
relatif à l'obligation d'annoncer l'ayant droit
économique des parts sociales en droit de la Sàrl).
[9]
Chapitre III de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur la
mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la
transparence et l'échange de renseignements à des fins
fiscales.
[11]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2019 du 9
décembre 2019 consid. 4.2.3.2 (non publié aux ATF).
[12]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2018 du 29 janvier
2019. Sur cet arrêt, voir aussi Keivan Mohasseb / Hans Caspar
von der Crone, Widerrufbarkeit von Gestaltungsrechten, RSDA 2019,
p. 428 ss.
[17]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_526/2018 du 4 avril
2019. A ce sujet, voir aussi Matthias P. A. Müller / Florian
Schweighofer, Abgrenzung von Gesellschaftsverhältnis
und Arbeitsvertrag, GesKR 2019, p. 634 ss ; Erik Lanz / Dario Galli
/ Markus Vischer, Verzug beim Grundstückkauf mit
Bauleistungspflicht, dRSK, publié le 19 août 2019.
[20]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2018 du 13 juin
2019. Ce résumé n'analyse que la question de l'existence
d'une SNC commerciale (consid. 4). Sur les autres points de
l'arrêt (consid. 3 et 5), cf. Ivo Schwander, Bundesgericht, I.
zivilrechtliche Abteilung, Urteil vom 13. Juni 2019, BGer
4A_460/2018, PCEF 47/2019, p. 257 ss ; Dario Galli / Markus
Vischer, Rechtsnatur des Schiedsgutachtens, dRSK, publié le 19
août 2019 ; Magda Aref / Hans Caspar von der Crone, Der
fingierte Bedingungseintritt und das Schiedsgutachten, RSDA 2020,
p. 209 ss.
[25]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2018 du 13 juin
2019 consid. 4.3., 6.
[29]
ATF 145 III 351. Sur cet arrêt, voir aussi Urs H. Hoffmann-Nowotny,
Aktienrechtliche Verantwortlichkeit : zur gerichtlichen
Prüfungsbefugnis im Anwendungsbereich der Business Judgement
Rule (Zurückhaltungsregel), RSDA 2019, p. 454 ss.
[31]
ATF 145 III 351
consid. 3.2.2. Le TF n'a pas analysé la question de la
validité de la décision du CA sous l'angle de la business
judgment rule, au motif que cette dernière ne revêt par
un caractère commercial.
[38]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5
février 2019. Sur cet arrêt, voir aussi Merens Derungs /
Hans Caspar von der Crone, Gläubigerschädigung und
aktienrechtliche Verantwortlichkeit, RSDA 2019, p. 321 ss ; Arthur
Grisoni, L'action en responsabilité dirigée contre les
organes dirigeants de la société - Légitimité
active de l'administration de la faillite, respectivement des
créanciers (art. 757 CO), Bulletin CEDIDAC 2019/86.
[40]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5
février 2019 consid. 4 : il importe peu que la suspension de
la faillite ait pour effet qu'il n'existe aucun risque de
concurrence entre l'action des créanciers et celle de la
masse, car l'absence de risque découle du fait que X. SA n'a
pas requis la liquidation de C. SA conformément à l'art. 230 al. 2 LP.
[49]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2018 du 3 avril
2019 consid. 4.2. et 5.
[50]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2018 du 9 mai 2019.
Sur cet arrêt, voir aussi Dario Galli / Markus Vischer,
Wiedereintragung einer im Handelsregister gelöschten
Gesellschaft, GesKR 2019 p. 644 ss.
[51]
Sur cette procédure, cf. Arrêt du Tribunal
fédéral 2C_303/2016 du 24 novembre
2016.
[52]
Il n'existe pas d'intérêt digne de protection s'il est
clair que rien ne pourra être obtenu de la réinscription
de la société, cf. arrêt du Tribunal
fédéral 4A_467/2018 du 9 mai 2019
consid. 4.1 et 4.2.
[56]
Cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_498/2017 du 27 mars
2018 consid. 4.2, rendu dans une procédure parallèle.
[57]
Dans sa requête, A. SA requérait en particulier que D.C.
- fils de l'administrateur unique de A. SA - soit nommé
liquidateur de B. SA, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2018 du 9 mai 2019
consid. 6.5.
[59]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2018 du 9 mai 2019
consid. 7. A noter également qu'à l'arrêt du
Tribunal fédéral 4A _336/2019 du 5 novembre
2019, le TF a refusé la réinscription d'une SA qui
souhaitait intenter une action en responsabilité contre
l'État au motif que la demanderesse n'était pas parvenue
à démontrer de manière crédible l'existence de
sa créance, mais qu'elle s'était contentée de
formuler de simples allégations. Par conséquent, il
n'existait pas d'intérêt légitime à la
réinscription (consid. 3.4).
[60]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2018 du 21 juin
2019 ; sur cet arrêt, voir aussi Michael Hochstrasser / Pia
Hunkemöller, Bundesgericht, I. zivilrechtliche Abteilung,
Urteil 4A_496/2018 vom 21. Juni 2019, A. gegen B., C., D. und E.,
Haftung des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle,
strafrechtliche Verjährung (Art. 760 Abs. 2 OR), Unterbrechung
der Verjährung, PJA 2019, p. 1349 ss.
[62]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2018 du 21 juin
2019 consid. 3 et 4.2.
[66]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2018 du 9 octobre
2019 consid. 5.1-5.4.
[67]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2018 du 9 octobre
2019 consid. 6.1-6.3.
[70]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2018 du 18 novembre
2019 consid. 6.4.
[71]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2018 du 18 novembre
2019 consid. 6.5.4.4.
[72]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_268/2018 du 18 novembre
2019 consid. 7.2.
[74]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_323/2019 du 22 novembre
2019 consid. 2.2, 2.3.1.
[75]
Arrêt du Tribunal fédéral 4A_323/2019 du 22 novembre
2019 consid. 2.3.2.
[88]
ATF 145 V 200
consid. 4.6.4. A noter que dans un Arrêt du Tribunal
fédéral 8C_433/2019 du 20
décembre 2019, le TF - tout en confirmant l'ATF 145 V 200 (consid. 4.2
et 5.2.4) -, a réitéré sa jurisprudence selon
laquelle un actionnaire d'une SA ne saurait être assimilé
à un employeur, au sens de la LACI, en raison de sa
seule participation minoritaire au capital-actions de la SA. Il
faut analyser l'influence concrète que l'actionnaire peut
exercer sur les décisions sociales (consid. 5.2 ss). Un
actionnaire détenant 25% du capital-actions et ayant
été licencié de ses fonctions d'administrateur et de
directeur général ne pouvait plus exercer une influence
décisive sur la société (consid. 5.2.4). La
qualité d'actionnaire minoritaire ne peut donc pas être
assimilée à celle d'un associé d'une Sàrl
(consid. 5.2.3.1). Sur cet arrêt, voir également
Elisabeth Berger, Neues aus dem BGer, RSAS 2020, p. 101
ss.
[93]
Arrêt du Tribunal fédéral
4A_79/2019
du 8 avril 2019 consid. 3.2.