I. Introduction
La prescription est un droit formateur qui,
après l'écoulement d'un certain délai, permet au
débiteur de paralyser le droit d'action du créancier[1]. Si le débiteur refuse d'exécuter la créance en faisant
valoir à juste titre l'exception de prescription et s'il allègue
et prouve cela correctement en cours de procédure, une demande en
justice ayant pour objet la créance prescrite doit être
rejetée[2]. La créance subsiste certes, mais sans pouvoir être
protégée dans le cadre d'une action, faute d'intérêt
reconnu par le droit[3].
La prescription vise plusieurs finalités[4]. Elle sert d'abord des intérêts publics, en particulier la
sécurité du droit, la clarté et la paix juridique[5]. Elle protège ensuite l'intérêt privé du débiteur
qui peut, après l'écoulement d'un certain temps, dormir sur ses
deux oreilles sans crainte de devoir exécuter une obligation ou
conserver des preuves pour se défendre[6]. La prescription incite enfin le créancier à exiger sa
prestation dans un délai raisonnable[7].
Le nouveau droit de la prescription a connu une gestation
législative longue et mouvementée. Il trouve sa source dans
plusieurs initiatives parlementaires et une motion[8]. Se fondant sur une première esquisse établie par l'OFJ, le CF a
d'abord adopté et mis en consultation un avant-projet en 2011[9]. Ayant pris acte des résultats de cette démarche, le CF a
ensuite chargé le DFJP d'élaborer un message, qui a été
soumis au Parlement en 2013, accompagné d'un projet de modification du
CO[10]. Enfin, le Parlement s'est saisi du dossier dès 2014, non sans avoir
dû tenir compte en cours de route d'un arrêt de la CourEDH: il
s'agit de l'affaire Moor, qui a entraîné la condamnation de la
Suisse parce que les délais de prescription du CO ont limité
l'accès du créancier à un tribunal à un tel point que
cela a constitué une violation de l'art. 6 § 1 CEDH[11].
La révision du droit de la prescription entrera en vigueur le
1er janvier 2020[12],
après avoir été adoptée par le Parlement
fédéral le 15 juin 2018[13].
II. Objectifs de la révision
Selon le CF, la révision vise trois buts principaux:
l'harmonisation du droit de la prescription (1.), l'allongement des
délais (2.) et l'élimination des incertitudes dans l'ancien
droit (3.)[14]. On peut également déceler d'autres objectifs (4.).
1. Harmonisation du droit de la
prescription
L'ancien droit se caractérise par son hétérogénéité, tant pour la durée
des délais que pour leur point de départ. Les régimes
diffèrent selon le fondement - contrat, responsabilité civile,
enrichissement illégitime - de la créance. S'y ajoutent plusieurs
règles spécifiques dans le Code civil, le Code des obligations
ainsi que des lois spéciales.
Alors que l'Avant-Projet visait encore une unification en
introduisant un double délai - relatif de trois ans et objectif de
dix ou trente ans - applicable à toutes les créances de droit
privé[15], le nouveau droit a abandonné ce but ambitieux pour se contenter
d'une harmonisation[16].
2. Allongement des délais de
prescription
Une des critiques principales de l'ancien droit concernait la trop courte durée des délais. Les nouvelles
règles visent donc un allongement, qui repose tant sur une
comparaison avec les régimes juridiques étrangers[17]
que sur la volonté de résoudre les problèmes posés par
l'interprétation de l'ancien droit en lien avec les dommages
différés, situation qui a notamment donné lieu à la
condamnation de la Suisse par la CourEDH (N 3). Par dommage
différé, on entend un préjudice qui n'apparaît que de
nombreuses années après le fait qui l'a causé[18], de telle sorte que les créances peuvent se prescrire avant même
que la victime ait conscience de l'existence du dommage et puisse ne
serait-ce qu'envisager d'interrompre la prescription.
L'allongement des délais concerne tant le délai absolu
en cas de préjudice corporel (N 18 ss) que les délais relatifs
des actions découlant d'un acte illicite (N 22 ss) ou d'un
enrichissement illégitime (N 24)[19]. On peut y rattacher l'effet du délai de prescription extraordinaire
relatif aux créances découlant d'un acte punissable (N 22).
3. Élimination des défauts et des incertitudes de l'ancien
droit
L'ancien droit se distingue par une série de défauts et
d'incertitudes[20]. Celles-ci découlent de lacunes ou d'imprécisions de la loi
(p.ex. l'art. 60 al. 2 CO, N 47), de jurisprudences ne réglant que partiellement une question
(p.ex. l'ATF 133 III 6 qui a
donné lieu au nouvel art. 139 CO, N 25 et 47), voire de
controverses doctrinales (p.ex. la portée de l'interruption de la
prescription pour les débiteurs solidaires de l'art. 136 al. 1 CO, N 33 et 47).
La révision a pour but de favoriser la sécurité juridique et la clarté du régime légal en supprimant ces incertitudes et ces
défauts[21].
4. Autres objectifs
La révision poursuit d'autres objectifs, tant
généraux que spécifiques.
Dans la première catégorie, on trouve la volonté d'assurer
une transition efficace entre l'ancien et le nouveau droit au
moyen de l'art. 49 Tf Code civil;
dans la seconde, la volonté de garantir la compatibilité du droit suisse avec les
exigences de l'art. 6 CEDH, explicitées notamment par la CourEDH dans l'arrêt Moor (N 3)[22].
III. Principaux aspects de la révision
La révision concerne principalement la fixation de nouveaux
délais (1.), c'est-à-dire la durée et/ou leur point de
départ, les causes de prolongation (2.) et le régime
transitoire (3.).
1. Fixation de nouveaux délais
Après quelques généralités sur les délais de la
partie générale (a.), nous aborderons successivement les
modifications de l'art. 60 al. 1bis et 128a CO (b.), de l'art. 60 CO (c.), de l'art. 67 CO (d.), de l'art. 139 CO (e.) et des
délais spéciaux (f.).
a) Généralités concernant les
délais de la partie générale
Plusieurs délais de la partie générale du droit des
obligations voient leur durée modifiée. La révision
allonge d'abord les délais relatifs extracontractuels (art. 60 al. 1 et art. 67 al. 1 CO). Le
législateur introduit ensuite un régime unifié pour les
créances en indemnisation des préjudices corporels, aux art. 60 al. 1bis et 128a CO. Ces deux dispositions
prévoient désormais un double délai: relatif de trois ans et
absolu de vingt ans. Enfin, le Parlement a adopté un nouvel art. 139 CO pour régler la
prescription de l'action récursoire, sans que le Projet n'y fît
allusion.
En revanche, le délai général de dix ans de
l'art. 127 CO
ne change pas. Il en va de même pour le délai spécial de cinq ans de l'art. 128 CO, malgré le fait
que le Projet consacrait son abrogation[23]. Le régime général de la prescription contractuelle demeure
donc partiellement hétérogène.
Quant au point de départ général, il reste inchangé: la prescription court dès que la créance
est exigible (art. 130 al. 1 CO),
c'est-à-dire dès que le créancier a le droit d'exiger la
prestation du débiteur[24]. En revanche, le nouveau droit précise le point de
départ des délais particuliers figurant aux art. 60 al. 1, 1bis et 2, ainsi qu'à l'art. 128a CO.
b) Art. 60 al. 1bis et 128a CO:
nouveau régime en cas de
préjudice corporel
Le nouveau droit de la prescription introduit un régime harmonisé pour les créances en réparation d'un préjudice corporel,
quel que soit leur fondement. Ce parallélisme concerne tant la
durée des délais que leur point de départ[25].
Pour les créances extracontractuelles,
l'art. 60 al. 1bis CO
contient un délai relatif de trois ans et un délai absolu de
vingt ans. Le système du double délai (relatif et absolu),
déjà connu en responsabilité civile, subsiste, mais le
législateur rallonge la durée, pour tenir compte notamment des
dommages différés[26].
Pour les créances contractuelles et en vertu du
parallélisme voulu avec l'art. 60 al. 1bis CO, l'art. 128a CO introduit un
délai relatif de trois ans et un délai absolu de vingt ans. Cette
nouveauté modifie profondément le système, dans la mesure
où le double délai était inconnu en droit des contrats[27]. En dépit d'une note marginale anodine ne mentionnant que «vingt
ans», l'art. 128a CO fait
donc figure de véritable révolution.
Le nouveau droit précise le point de départ à
deux égards. D'une part, le délai relatif débute lorsque
le lésé a connaissance de «la personne tenue à
réparation». Cette modification permet d'accorder le texte
français aux versions allemande et italienne en supprimant la
mention imprécise de l'«auteur». D'autre part, l'ajout
de l'expression «ou a cessé» codifie la jurisprudence[28], pour tenir compte des actes dommageables survenant de manière
répétée ou consistant en une action se prolongeant dans le
temps.
c) Art. 60 CO: prolongation des délais et précision du point
de départ
Le nouveau droit modifie triplement la durée de la
prescription de
l'art. 60 CO:
Le nouveau droit entre en vigueur le 1er janvier 2020.
L'art. 49 Tf CC
contient le nouveau régime transitoire[60].
L'art. 49 al. 1 Tf CC
prévoit d'une part que le champ d'application temporel du nouveau
droit s'étend aux délais encore en cours selon l'ancien droit au
1er janvier 2020, à savoir: pour les délais relatifs
des art. 60 al. 1 et 67 al. 1 CO, ceux qui ont
commencé à courir entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2019; pour les délais absolus des
art. 60 al. 1 et al. 1bis CO, ceux qui ont commencé à courir entre le 1er janvier
2010 et le 31 décembre 2019; pour les délais de l'art. 127 CO qui tombent
dorénavant sous le coup de l'art. 128a CO, ceux qui ont
commencé à courir entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2019.
L'art. 49 al. 1 Tf CC
précise que, pour les délais énoncés ci-dessus, le
nouveau droit s'applique s'il prévoit des délais de prescription
plus longs que l'ancien droit. A l'inverse, l'art. 49 al. 2 Tf CC dispose que
l'ancien droit continue à s'appliquer si la novelle prévoit des
délais plus courts. La combinaison de ces deux
alinéas impose de distinguer diverses hypothèses, en particulier
lorsque l'art. 128a CO s'applique
en cas de préjudices corporels[61].
Il faut déduire de l'art. 49 al. 3 Tf CC que le temps
déjà écoulé avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit doit être pris en compte et que le délai, même s'il
est soumis au nouveau droit, ne recommence pas à courir le 1er janvier 2020. La détermination du point de départ
reste donc soumise à l'ancien droit.
Pour les questions ne concernant ni le point de départ ni la
durée (telles que les nouveaux motifs de suspension, d'interruption,
la renonciation ou le droit transitoire), le nouveau droit est applicable,
mais uniquement pour la période suivant son entrée en vigueur et
non rétroactivement, indépendamment du moment où la
prescription a commencé à courir (art. 49 al. 4 Tf CC). Par exemple,
les déclarations de renonciation à invoquer l'exception de
prescription valablement faites sous l'ancien droit demeureront
opérantes après l'entrée en vigueur de la révision,
mais devront respecter la forme écrite si elles sont renouvelées.
IV. Analyse critique au regard des
objectifs visés
Après avoir identifié les buts visés par la révision (N
5 ss) et présenté les principaux aspects de celle-ci (N 13 ss),
la troisième partie comprend une analyse critique. Il s'agit
d'apprécier si, effectivement, le nouveau droit conduit à une
harmonisation du droit de la prescription (1.), entraîne un
allongement des délais (2.), élimine les défauts et les
incertitudes de l'ancien droit (3.) et permet d'atteindre les autres
objectifs identifiés (4.).
1. Harmonisation du droit de la
prescription
A titre liminaire, rappelons que l'on est passé d'une volonté
d'unification à celle, moins ambitieuse, d'harmonisation (N 7). On
peut donc observer une dilution de l'objectif initial, en
particulier entre l'Avant-Projet et le Projet. Nous cautionnons toutefois
le fait que l'unification du droit ne doit pas être une fin en soi, en
particulier lorsque les inconvénients d'une telle ambition l'emportent
sur ses avantages.
Plusieurs aspects de la révision illustrent l'harmonisation plus poussée du droit de la prescription:
[2]
ATF 137 III 16, consid. 2. Eg. Gauch Peter/Schluep Walter R./Emmenegger Susan,
Obligationenrecht, vol. II, 10e éd., Zurich et al.
2014, N 3269 (cité: Gauch/Schluep/Emmenegger,
Obligationenrecht); Pichonnaz Pascal, CR-CO I, art. 127 à 142
CO in: Thévenoz Luc/Werro Franz (édit.), Commentaire
romand, Code des obligations I, 2e éd.,
Genève/Bâle/Munich 2012, art. 127 N 1 (cité:
Pichonnaz, CR-CO I).
[3]
ATF 133 III 6, consid. 5.3.4, qui dit qu'elle subsiste en tant qu'obligation
naturelle ou imparfaite.
[4]
Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du Code
des obligations (FF 2014 221), p. 225 et
réf. contenues (cité: Message).
[8]
Cf. Initiative parlementaire
06.404
(«Délais de prescription en matière de
responsabilité civile»), présentée le 15 mars
2006; initiative parlementaire
06.473
(«Victimes de l'amiante. Combler les lacunes dans la
législation actuelle»), présentée le 6 octobre
2006; motion de la Commission des affaires juridiques du
CN 07.3763
(«Délais de prescription en matière de
responsabilité civile»), présentée le 11
octobre 2007 et adoptée par le CN le 12 mars 2008 (BO 2008 N
230 s.) et par le CE le 2 juin 2008 (BO 2008 E 365).
[10]
Message
(n. 4), p. 221 ss; Projet de loi relatif à la modification du
Code des obligations, (FF 2014 273) p. 273 ss
(cité: Projet de loi).
[12]
RO 2018 5343, p. 5347, qui précise que le délai
référendaire, échu le 4 octobre 2018, est resté
inutilisé.
[13]
Message du 1er juin 2018 (FF 2018 3855), qui
reproduit le texte final soumis au vote du CN et du CE.
[17]
Pour une présentation de l'analyse comparative,
réalisée par l'Office fédéral de la justice,
concernant les délais en Allemagne, France, Angleterre et
Danemark, cf. Message (n.
4), p. 232 ss.
[20]
Message
(n. 4), p. 222 («[…] pour concentrer la révision sur
l'élimination des défauts et des points incertains du
droit actuel.»), ég. p. 230, 232.
[24]
Gauch/Schluep/Emmenegger, Obligationenrecht (n. 2), N 3308.
[28]
ATF 127 III 257, consid. 2b/bb, JdT 2002 I 249; ATF 109 II 418, consid. 3,
JdT 1984 I 630; ATF 92 II 1, consid. 5b.
Eg. Moser Nicola, Verjährungsfristen der vertraglichen und
ausservertraglichen Haftung, in: Krauskopf Frédéric
(édit.), Die Verjährung - Antworten auf brennende Fragen
zum alten und neuen Verjährungsrecht, Zurich 2018, p. 17 ss,
p. 44 (cité: Moser, Verjährungsfristen).
[30]
On rappelle que, pour que l'art. 60 al. 2 CO
s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur soit puni ou
puisse l'être ou, pour les délits poursuivis sur plainte
uniquement, qu'une plainte ait été déposée (Message [n. 4], p. 241 et
réf. contenues).
[32]
A ce sujet, cf. supra N 21.
[33]
BO 2014 N 1788. Eg. Fornage Anne-Christine/ Fournier Jacques, Coobligés,
action récursoire et prescription; avec des illustrations en
droit de la construction, in: Bohnet François/Dupont
Anne-Sylvie (édit.), Le nouveau droit de la prescription,
Neuchâtel 2019, p. 129 ss, N 48 s. (cité:
Fornage/Fournier, Coobligés et action récursoire). Eg.
BO 2014 N 1788, avec l'exemple choisi par la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga et les précisions du rapporteur
francophone de la Commission du CN, Jean-Christophe Schwaab,
mentionnés par Pichonnaz Pascal, La solidarité et la
prescription, REAS 2018, p. 79 ss, p. 82 (cité: Pichonnaz,
solidarité).
[35]
Dans le même sens, Fornage/Fournier, Coobligés et action
récursoire (n. 33), N 50 s. et réf contenues.
[36]
Pour une liste complète, cf. Carron Blaise/Favre Niels, La
révision de la prescription dans la partie générale
du Code des obligations: Ce qui change et ce qui reste, et la
transition entre les deux…, in: Bohnet François/Dupont
Anne-Sylvie (édit.), Le nouveau droit de la prescription,
Neuchâtel 2019, p. 1 ss, N 22 nbp. 37 (cité:
Carron/Favre, Révision de la prescription).
[40]
Tercier Pierre/Pichonnaz Pascal, Le droit des obligations, 6e éd., Genève, Zurich, Bâle 2019, N 1685.
[41]
Message
(n. 4), p. 244 et la nbp. 80, qui mentionne la LDIP en 1987, la
Convention de Lugano en 2007 ainsi que la Convention de New York en
1958.
[44]
Carron/Favre, Révision de la prescription (n. 36), N 82.
[45]
P.ex. Meier Philippe, L'incapacité civile et la prescription
de la créance à la lumière de l'Arrêt de la
CourEDH Stagno c. Belgique du 7 juillet 2009, in: Private Law -
national - global - comparative - Festchrift für Ingeborg
Schwenzer zum 60. Geburstag, Berne 2011, p. 1229 ss, p. 1239 s. et
réf.
[46]
Carron/Favre, Révision de la prescription (n. 36), N 86 et les
réf. contenues.
[47]
Cf. toutefois dans le Message (n. 4), p. 245: le
Conseil fédéral semble exiger que les parties indiquent
précisément, dans leur convention écrite, la
période d'empêchement ou de suspension (p. ex. en
mentionnant les dates exactes), ainsi que les créances ou du
moins, les rapports juridiques concernés.
[48]
Pour les débiteurs solidaires, il ne s'agit que des cas de
solidarité parfaite, conformément à la jurisprudence
(ATF 133 III 6, consid.
5.1; ATF 127 III 257,
consid. 6a, JdT 2002 I 249). Eg. Carron/Favre, Révision de la
prescription (n. 36), N 133.
[60]
Pour plus de détails, cf. Carron/Favre, Révision de la
prescription (n. 36), N 167 ss.
[61]
Pour plus de détails, cf. Carron/Favre, Révision de la
prescription (n. 36), N 173.
[62]
Dans le même sens, Fellmann Walter, Verkürzung der
Verjährungsfrist aus Vertragsverletzung bei
Körperverletzung oder Tötung, REAS 2014, p. 73 ss, p. 73
(cité: Fellmann, Verkürzung); Krauskopf
Frédéric/Märki Raphael, Wir haben ein neues
Verjährungsrecht!, in: Jusletter 2 juillet 2018, N 15
(cité: Krauskopf/Märki, neues Verjährungsrecht!).
[64]
La version de l'ancien droit ne traitait que de la durée.
[66]
Carron Blaise/Férolles Yann, Le dommage consécutif au
défaut, in: Werro Franz/Pichonnaz Pascal (édit.), Le
dommage dans tous ses états - Sans le dommage corporel ni le
tort moral, Berne 2013, p. 69 ss, p. 117 et réf. contenues.
[68]
Pour plus de détails sur les conséquences de cette
incohérence: cf. Krauskopf Frédéric, Neues
Verjährungsrecht: Merkpunkte für das Bauen, in:
Baurechtstagung 2019, p. 35 ss, p. 39 s. (cité: Krauskopf, BRT
2019) et Moser, Verjährungsfristen (n. 28), p. 55.
[69]
Dans ce sens, Fellmann, Verkürzung (n. 62), p. 74;
Krauskopf/Märki, neues Verjährungsrecht! (n. 62), N 15.
[75]
Cf. Message (n. 4), p. 244.
Eg. critiques, cf. Fiechter Jean-Rodolphe/Kirschmann Alexandre, La
prescription en droit privé de la construction - Tour d'
horizon et révision du droit de la prescription du 15 juin
2018, JDC 2019, p. 154 ss, p. 156 (cité: Fiechter/Kirschmann);
Krauskopf/Märki, neues Verjährungsrecht! (n. 62), N 13 ss.
[76]
Krauskopf/Märki, neues Verjährungsrecht! (n. 62), N 14;
Moser, Verjährungsfristen (n 28), p. 54.
[77]
Fiechter/Kirschmann, p. 156. Critiques ég., Gottini Melanie
Catalina, Die Verjährung im schweizerischen Privatrecht:
Grundlagen und ausgewählte Problembereiche, thèse, Zurich
2019, p. 223; Krauskopf/Märki, neues Verjährungsrecht! (n.
62), N 6 et 13.
[78]
Krauskopf/Märki, neues Verjährungsrecht ! (n. 62), N 6 ; Fiechter/Kirschmann, (n. 75), p. 156. Eg. BO 2015 E 1295, Levrat.
[80]
BO 2015 E 1295, Levrat citant Jametti, traduction littérale de l'auteur
«Wir sind jedoch relativ sicher, dass eine Frist von 20 Jahren
als zu wenig lang taxiert würde. Die Schweiz würde damit
weiterhin Verurteilungen riskieren»; Moser,
Verjährungsfristen (n. 28), p. 17 ss, p. 26.
[81]
Le législateur a habilement profité de la révision
pour éliminer des scories d'un autre temps, p.ex. les mentions
à l'ancien Code des obligations du 14 juin 1881(!) qui se
trouvaient dans la LIE ou encore l'art. 15 al. 3 LTN qui
mentionnait encore la LFors.
[86]
Cette nouvelle formulation pourrait donc avoir une influence sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral consignée aux ATF
131 III 430, consid. 1.2; ATF 137 III 481, consid.
2.5.
[87]
Dans le sens du nouveau droit, cf. Däppen Robert K., BSK OR I,
art. 126 à 142 CO in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/
Wiegand Wolfgang (édit.), Basler Kommentar, Obligationenrecht
I, 6e éd., Bâle 2015, art. 136 N 3 (cité:
BSK-Däppen); Pichonnaz, CR-CO I (n. 2), art. 136 CO N 2a. Contra: Gauch/Schluep/Emmenegger, Obligationenrecht (n. 2),
N 3721.
[90]
Fornage/Fournier, Coobligés et action récursoire (n. 33),
N 42 et réf. contenues.
[91]
ATF 133 III 6, consid. 5. Eg. Carron/Favre, Révision de la prescription (n.
36), N 162 s. et réf. contenues.
[92]
Fornage/Fournier, Coobligés et action récursoire (n. 33),
N 44 et 46 s. et réf contenues.
[95]
A ce sujet, cf. Fornage/Fournier, Coobligés et action
récursoire (n. 33), N 50 s. et réf. contenues.
[96]
Carron/Favre, Révision de la prescription (n. 36), N 39.
[97]
Krauskopf/Märki, neues Verjährungsrecht! (n. 62), N 23;
Krauskopf, BRT 2019 (n. 68), p. 44.
[99]
Dans le même sens, Krauskopf, BRT 2019 (n. 68), p. 44.
[101]
P.ex. la naissance d'une créance. Du même avis: Fellmann,
Verkürzung (n. 62), p. 153 s.; Pichonnaz Pascal, La
renonciation à la prescription selon le projet de réforme
du droit de la prescription, REAS 2014, p. 84 ss, p. 86. (cité:
Pichonnaz, La renonciation).
[102]
Nous avons donc de la peine à comprendre comment le CF peut
parler d'un avantage à ce sujet, cf. Message (n. 4), p. 247.
[103]
Message
(n. 4), p. 247 s.; ég. Krauskopf Frédéric, Das
Management der privatrechtlichen Verjährung: Ausgewählte
Fragen, in: Le insidie della prescripzione, CFPG Lugano 2019, p. 23
ss, p. 40.
[104]
Le texte légal aurait pu être clarifié ainsi:
«[…] la créance en dommages-intérêts ou
en réparation du tort moral […]».
[105]
Ce commentaire critique vaut d'ailleurs pour l'ensemble des
dispositions en français relatives à la prescription, en
particulier les art. 67 al. 1
et 127 s. CO.
[106]
Carron/Favre, Révision de la prescription (n. 36), N 17 et
réf. contenues.
[108]
A titre d'illustration comparer, d'une part, Message (n. 4), p. 246
(«le débiteur ne renonce pas à la prescription en
elle-même […] mais à soulever l'exception de
prescription») et, d'autre part, Message (n. 4), p. 230
(«seul l'utilisateur des conditions générales pourra
renoncer à la prescription»), p. 246 i.f.
(«possibilité de renoncer à la prescription»),
p. 247 («renonce à la prescription par une déclaration
au créancier»), p. 254 («la renonciation à la
prescription»). Dans le même sens, pour la version
allemande, cf. Krauskopf/Märki, neues Verjährungsrecht!
(n. 62), N 27 nbp. 93.
[109]
Carron/Favre, Révision de la prescription (n. 36), N 167 ss et
réf. contenues.