I. Introduction
Le 11 mars 2021, la maison Christie's a réalisé la plus
grande vente enregistrée pour une œuvre d'art numérique en
attribuant l'œuvre Everydays : The First 5000 Days de
l'artiste Beeple pour un montant dépassant les USD 69.3 Mios[1]. Ce
montant place cette réalisation dans le top 100 des œuvres les
plus chères vendues en 2021[2].
Aucune peinture n'a été utilisée pour réaliser ce
collage numérique, l'acheteur est devenu propriétaire d'un
certificat numérique attestant de la titularité des droits sur
l'œuvre sous la forme d'un Non Fungible Token (NFT)[3].
Les NFTs sont devenus de plus en plus populaires auprès des artistes
et plus généralement des acteurs du marché de l'art qui les
utilisent pour promouvoir et vendre des réalisations.
Il peut apparaître irraisonné de payer autant pour une «
non-peinture » à laquelle tout le monde a gratuitement accès
sur internet. Pour comprendre cet engouement, il convient de rappeler un
point central du marché de l'art : il ne s'agit pas d'un marché
qui récompense nécessairement la créativité de
l'artiste. Ce marché agit davantage comme un baromètre mesurant
l'importance sociale d'un artiste ou d'une œuvre et reflète
parfois des effets de mode, entrainant par‑là, une forte
spéculation[4].
À cet égard, le marché des NFTs n'est pas si différent
du marché de l'art. Il fonctionne de manière similaire, à
cela s'ajoute que son caractère spéculatif est même
exacerbé par le recours aux cryptoactifs en proie depuis quelques
années à une bulle spéculative. Le marché des NFTs
n'est pas réglementé à l'heure actuelle, ce qui comporte des
risques réels pour les investisseurs, mais aussi des failles
susceptibles d'être exploitées à des fins de blanchiment
d'argent ou d'autres activités criminelles. En l'absence d'une
réglementation spécifique consacrée aux NFTs, une solution
permettant un meilleur encadrement de ce marché consisterait à
définir les NFTs comme des instruments financiers puisqu'ils seraient
alors assujettis aux règles y relatives.
Pour comprendre comment il serait possible de qualifier un NFT en
instrument financier, il conviendra d'exposer les notions en cause (N 5 ss)
avant de pouvoir apporter une esquisse de réponse à cette
question (N 24 ss).
II. Les notions
Préalablement à toute réflexion, il est nécessaire de
rappeler ce qu'est un NFT (N 6 ss) ainsi qu'un instrument financier (N 20
ss).
1. Les NFTs
Il n'existe pas de définition juridique des Non-Fungible Tokens ou jetons non-fongibles. Ces derniers sont
considérés comme une catégorie de cryptoactifs qui ont pour
objectif (sans le garantir juridiquement) d'identifier et d'attester de la
propriété et de l'authenticité d'un actif sous-jacent
(physique ou numérique) sur une blockchain[5].
Pour saisir leur fonctionnement, il convient de revenir sur le processus de
création (N 7 ss) et d'échanges de ces NFTs (N 14 ss).
a) La création de NFTs
Les NFTs sont une catégorie de cryptoactifs qui se distinguent des
cryptomonnaies par le fait qu'ils sont uniques et non divisibles, chaque
jeton a sa propre valeur et utilisation, ils sont donc appelés
non‑fongibles[6].
Toutefois, certains auteurs considèrent, à juste titre, que
l'appellation jeton non‑fongible n'est pas adéquate puisqu'il
s'agit en réalité d'une caractéristique commune à
l'ensemble des jetons liés aux technologies de registres
distribués (TRD)[7]. En
effet, même une cryptomonnaie est d'une certaine manière unique,
car elle est individuellement identifiable grâce à son propre
historique de transactions. Il est ainsi possible de l'individualiser parmi
les autres cryptomonnaies du même type, à l'image d'un billet de
banque qui le serait grâce à son numéro de série[8]. La
particularité du NFT réside plutôt dans sa fonction
d'intégration d'un actif unique, déterminé et
déterminable. Il serait ainsi préférable de faire
référence à des tokenized assets ou jetons
intégratifs[9].
Toutefois, dans la suite de cet article, il sera fait référence
au terme de jeton non‑fongible pour éviter toute confusion. La
question de la fongibilité d'un NFT sera abordée plus bas (cf. infra N 32 ss).
Les NFTs se créent et s'échangent principalement sur la blockchain Ethereum qui occupe 76% du marché en 2021[10].
N'importe quel utilisateur d'une blockchain compatible peut
créer un NFT, il s'agit d'un processus extrêmement simple, à
la portée de tous[11].
Il existe des normes spécifiques de smart contracts[12] pour créer ces jetons ; les plus répandues sont les
normes ERC‑721 et ERC‑1155[13].
Le processus de création d'un NFT est appelé estampillage (minting), il s'agit du processus par lequel l'utilisateur
procédera à la tokenisation d'un actif sous‑jacent pouvant
être physique (voiture, tableau, vin, etc.) ou numérique
(créature virtuelle, œuvre digitale, créance, titre, etc.) contre paiement de frais de transactions (gas fees)[14].
Ce processus de numérisation, décrit ci-dessous, revient à
associer des droits sur la blockchain à l'actif sous-jacent.
Il faut distinguer lorsque l'actif sous-jacent est physique ou
numérique.
Le off‑chain storage est également apprécié
en raison du fait qu'il crée une situation similaire à celle
existante lorsque l'actif sous-jacent est physique : l'existence du NFT et
de l'actif sous-jacent sont indépendantes[16].
Le jeton n'exerce donc aucune influence sur le sort de l'actif
sous‑jacent, celui‑ci peut être détruit, le NFT
demeurera et inversement.
Tout ce processus de création pose juridiquement quelques questions,
notamment de droit réel. Tout d'abord, il faut relever qu'il est
possible de créer plusieurs NFTs à partir d'un seul et même
actif sous-jacent[17].
Une telle possibilité exclut ainsi toute forme d'exclusivité ou
d'unicité, contrairement à une œuvre d'art physique qui est,
en principe, unique (sauf reproductions). Par conséquent, aucune
garantie ne peut être fournie quant au fait qu'il n'existe qu'un seul
et unique NFT de l'œuvre sous-jacente. Dès lors, une même
œuvre sous-jacente pourrait être la propriété au
même moment de plusieurs détenteurs de NFTs, ce qui interroge sur
le pouvoir de disposition de ces derniers sur l'actif sous-jacent.
Une autre interrogation essentielle réside dans le fait que vu que
n'importe qui peut créer un NFT, rien n'indique que celui qui mint le NFT est effectivement l'artiste ou le titulaire des droits
(not. de propriété et/ou d'auteur) sur l'actif sous‑jacent[18].
Il serait parfaitement possible de photographier un tableau dans un
musée et d'en créer un NFT afin de le vendre sur la blockchain, ceci alors même que la personne créant le
NFT n'est pas propriétaire du tableau. De ce fait, l'acquéreur du
NFT ne peut notamment pas valablement devenir propriétaire du tableau
sous-jacent[19].
Pour pallier ce risque, tout en prévoyant des clauses
exonératives de responsabilité, certains vendeurs de NFTs
prévoient dans leurs conditions générales que le
créateur du NFT atteste de la titularité de ses droits sur le
sous-jacent et qu'il confirme ne pas porter atteinte aux droits d'auteur
d'un tiers[20].
Ce point soulève encore une fois des doutes quant à la
validité des transferts de propriété effectués avec ces
jetons. Ces questions ne sont cependant pas pertinentes pour l'objet de cet
article, raison pour laquelle elles ne seront pas davantage
développées[21].
b) L'échange et les catégories de NFTs
Une fois créé au travers du processus décrit ci-dessus, le smart contract rend le NFT identifiable sur la blockchain, un registre de transactions pourra lui être attaché et le
détenteur du token deviendra identifiable grâce à
sa clé publique[22].
Le NFT est alors échangeable sur la blockchain et peut
être acquis contre paiement d'une somme d'argent (en monnaie
fiduciaire ou en cryptomonnaie).
L'échange est facile, rapide et peu couteux sur la blockchain, contrairement à l'achat d'une œuvre d'art qui implique souvent
de multiples démarches (assurance, transport, conservation, etc.) et entraine davantage de frais de transactions vu
l'intervention de nombreux intermédiaires[23].
Bien que majoritairement plébiscité par le monde de l'art, les
possibilités de ces jetons ne se limitent pas à ce domaine[24].
Différentes catégories de NFTs peuvent être
échangées, il existe les Collectibles (œuvres
d'art, objets de collections numériques, etc.), les objets
pour les mondes virtuels (Metaverses), les jeux en ligne et les
utilitaires. Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives, un
jeton peut se retrouver dans plusieurs de ces catégories en même
temps.
La catégorie des Collectibles est la plus vaste tant elle
regroupe des NFTs dont les sous-jacents sont de nature différente et
variée. Il peut s'agir d'une création des beaux-arts (tableau[25],
sculpture[26], etc.), d'une œuvre numérique comme une image (Cryptopunk, Bored Ape Yacht Club, etc.). Il peut
également s'agir d'une chanson, d'une vidéo[27],
d'une carte numérique, d'un tweet, etc.
Il convient de souligner un autre point important : la valeur de
marché du NFT n'est pas nécessairement corrélée à
la valeur de son actif sous-jacent, mais plutôt à la valeur que
les utilisateurs de la blockchain lui confèrent[28].
La valeur d'un NFT est donc particulièrement difficile à estimer,
comme pour une œuvre d'art[29].
Il est par exemple possible de créer de la valeur à un
sous-jacent qui n'en aurait initialement aucune[30].
La majorité des sous-jacents vendus sous forme de NFTs n'ont
d'ailleurs pas nécessairement de véritable valeur dans le monde
réel. Par exemple, un tweet n'a pas de valeur
particulière, il est créé et est accessible gratuitement sur
le réseau social éponyme. Pourtant, sur la blockchain,
il est possible d'acquérir un tweet en échange d'une
somme d'argent. Comme le relève Legeais, c'est un phénomène
étonnant, car en dehors de ce milieu, le certificat
d'authenticité ou le titre de propriété n'a pas de valeur en
lui-même, c'est uniquement le sous-jacent qui en a une[31].
Il peut dès lors être surprenant et difficile de saisir pourquoi
il existe autant de spéculations sur ces objets[32].
Un nouveau parallèle avec le commerce d'œuvres d'art peut
être mentionné ici puisqu'il arrive que sur le marché de
l'art, des œuvres soient vendues à des prix astronomiques sans
raison particulière. Cet élément spéculatif du
marché de l'art rejoint celui des cryptoactifs pour créer
l'explosion et la forte volatilité du marché actuel des NFTs[33].
Pour prévenir des risques de dérives, l'ensemble de ces points
conduisent à envisager le NFT comme un instrument financier.
Toutefois, avant de vérifier si une telle qualification est possible,
il convient de rappeler ce qu'est un instrument financier.
2. Les instruments financiers
Un instrument financier est une notion abstraite, il n'existe pas de
définition précise en droit suisse, il peut s'agir d'un
papier-valeur, un droit-valeur, un titre intermédié ou un simple
contrat (transaction sur dérivés par exemple)[34].
Cette notion abstraite laisse ainsi de la place à l'innovation
financière et offre une plus grande possibilité pour inclure de
nouveaux types d'instruments financiers.
Une valeur mobilière est une forme d'instrument financier
conformément à l'art. 3 let. b LSFin[35].
Selon l'art. 2 let. b LIMF[36],
sont considérées comme valeurs mobilières (et donc comme
instruments financiers), les papiers‑valeurs, les
droits‑valeurs, les produits dérivés, les titres
intermédiés, qui sont standardisés et susceptibles
d'être diffusés en grand nombre sur le marché[37].
La valeur mobilière est une des formes les plus répandues
d'instrument financier.
Le critère principal pour attester d'une valeur mobilière se
réfère à la fongibilité du produit, soit la
possibilité de négocier en grand nombre l'instrument sur un
marché. Le produit doit être standardisé, en adoptant une
approche fonctionnelle[38].
Il s'agit d'analyser la capacité de circulation et la
négociabilité du bien sur un marché[39].
Ainsi, l'individualisation d'un bien n'est pas un obstacle à sa
fongibilité, par exemple un billet de banque est unique grâce
à son numéro de série, pourtant il s'agit du bien fongible
par excellence[40].
Il existe une présomption de fongibilité à l'art. 2 OIMF[41],
lorsque le produit est uniformisé et offert au public de la même
façon ou lorsque le produit peut être vendu à plus de 20
clients.
III. Les NFTs comme instruments financiers
Les notions techniques ayant été abordées, il convient de
déterminer si un NFT peut être considéré comme un
instrument financier. Tout d'abord, il sera nécessaire de
présenter la classification prudentielle la plus répandue en
matière de jetons (N 25 ss). Ensuite, il faudra identifier les
catégories de jetons qui peuvent être admis comme valeur
mobilière et donc comme instrument financier (N 28 ss). Enfin, il
s'agira de vérifier à quelle catégorie de jetons un NFT peut
être attaché afin de constater s'il peut être reconnu comme
un instrument financier (N 31 ss).
1. La catégorisation des jetons FINMA
Il n'existe actuellement aucune classification universelle des tokens en droit suisse ou étranger[42].
Toutefois, dans une perspective d'encadrement prudentiel des Initial Coin Offerings (ICOs)[43],
la FINMA a établi une typologie de ces jetons qui semble s'être
imposée en doctrine[44].
La FINMA distingue ainsi :
Ces différentes catégories ne sont pas mutuellement exclusives,
un jeton peut appartenir à différentes catégories ; il sera
qualifié de jeton « hybride »[48].
Un jeton d'utilité peut par exemple remplir des fonctions
d'investissement.
Cette classification sommaire repose sur une analyse pragmatique. Elle
offre une grande marge d'appréciation à l'autorité qui peut
sur la base d'une approche « I know it when I see it » se prononcer au cas par
cas[49].
Toutefois, cette situation entraine également une nécessaire
incertitude juridique quant aux obligations relatives aux marchés
financiers[50].
Il convient par ailleurs de souligner que cette classification n'a pas de
valeur juridique, un juge administratif, civil ou pénal n'est pas
lié par cette classification, il peut librement décider de s'en
inspirer ou de s'en écarter.
2. Les catégories de jetons admis comme valeurs mobilières
Pour être considéré comme une valeur mobilière, un
jeton doit notamment être fongible. Pour rappel, pour apprécier
la fongibilité, il convient d'adopter une approche fonctionnelle en
vérifiant si l'instrument en cause se prête à un négoce
de masse. Les jetons n'ont donc pas besoin d'être impérativement
identiques, il suffit qu'ils partagent des caractéristiques communes
garantissant leur représentativité mutuelle et leur
négociabilité sur le marché[51].
La FINMA poursuivra vraisemblablement son approche pragmatique en
recherchant la fonction économique derrière le jeton en cause. Il
s'agira de s'interroger sur la fonction du jeton en examinant si
celui‑ci sert comme moyen de paiement, d'investissement ou
d'utilité[52].
Dans ce sens, la pratique s'accorde à dire que les jetons de paiement
ne sont pas des valeurs mobilières[53].
Les jetons d'utilité ne sont, en principe, pas non plus
considérés comme des valeurs mobilières, pour autant qu'ils
confèrent exclusivement un droit d'accès à un service ou
à une prestation numérique[54].
Cependant, dès le moment où il existe, même partiellement,
un but de financement ou d'investissement, le jeton (dit hybride) doit
être qualifié comme une valeur mobilière, ce qui semble
être la majorité des cas en pratique[55].
Enfin, les jetons d'investissement sont automatiquement traités comme
des valeurs mobilières[56].
3. Les NFTs comme
valeurs mobilières
Un NFT est un jeton, il reste toutefois à déterminer à
quelle catégorie de jetons il doit être assimilé pour
pouvoir examiner s'il peut être traité comme une valeur
mobilière. La seule catégorie de jeton reconnue comme valeur
mobilière est celle des jetons d'investissement (voire des jetons
hybrides qui intègrent un aspect d'investissement). Ainsi, il convient
d'analyser si un NFT peut être rattaché à cette
catégorie de jetons. Pour se faire, deux critères principaux
doivent être remplis : le NFT doit être fongible (N 32 ss) et
inclure un aspect d'investissement (N 37 ss). Si ces deux critères
sont effectivement confirmés, un certain nombre de conséquences
vont découler de la qualification d'un NFT en jeton d'investissement
(N 46 ss).
a) La fongibilité des NFTs
Malgré la terminologie jeton-non fongible[57],
une majorité doctrinale reconnait, avec raison, un caractère
fongible aux NFTs en considérant qu'ils peuvent se négocier en
grand nombre au sens de l'art. 2 OIMF[58].
Cette fongibilité se manifeste sur plusieurs points.
Tout d'abord, pour rappel, la fongibilité se rattache également
au fait d'avoir un processus de création d'une catégorie
homogène de droits qui rend ensuite possible la négociation des
biens émis sur un même marché puisqu'ils deviennent
comparables[59].
Or, les NFTs sont émis et commercialisés de manière
similaire selon les mêmes normes de smart contracts
(ERC‑721 et ERC‑1155) et sur des plateformes équivalentes.
Les NFTs ont également un même rôle qui est celui d'attester
de la titularité d'un droit sur un sous-jacent[60].
Ce processus de création et d'échange semblable rend les NFTs
comparables entre eux, car ils octroient des droits similaires à leurs
détenteurs (même catégorie de droits) bien qu'ils soient
techniquement uniques[61].
Dans tous les cas, l'individualisation du NFT ne nuit pas non plus à
sa fongibilité, car l'unicité n'est pas un facteur
excluant le caractère fongible comme cela a pu être soulevé
plus haut avec l'image du billet de banque qui est unique en raison de son
numéro de série (cf. supra N 22).
Enfin, la fongibilité se rattache aussi à la capacité de
circulation du bien, soit à la possibilité de l'échanger en
grand nombre (à plus de 20 clients selon le seuil de l'art. 2 OIMF). Dans ce sens, un NFT
respecte également ce critère puisqu'il peut s'échanger de
manière indéfinie à un nombre indéterminé de
personnes sur un même marché.
Par conséquent, il convient de rejoindre la doctrine
précitée en reconnaissant le caractère fongible des NFTs. Ce
premier critère étant rempli, il suffit de vérifier si ces
jetons intègrent une composante d'investissement pour s'assurer qu'ils
puissent être qualifiés de jetons d'investissement.
b) La composante d'investissement des NFTs
Ce point divise particulièrement la doctrine puisqu'il n'existe pas
encore de pratique claire. Or, c'est précisément cette nature qui
influencera la qualification en tant que valeurs mobilières.
Certains auteurs estiment qu'il faut systématiquement procéder
à une approche au cas par cas en recherchant préalablement la
fonction du NFT. Plus particulièrement, concernant les Collectibles NFTs (catégorie dominante du marché des
NFTs[62]), il ne serait pas possible, selon ces auteurs, d'apporter une
réponse unique car ces jetons n'auraient pas tous une composante
d'investissement. Selon eux, certains NFTs de cette catégorie
serviraient uniquement un objectif de collection (qualifiés en jetons
d'utilité) et ne pourraient, dès lors, pas être
considérés comme jetons d'investissement et donc comme valeurs
mobilières[63].
Cette position ne peut être suivie puisque les NFTs, y compris ceux
qualifiés de jetons d'utilité, contiennent systématiquement
un aspect d'investissement et doivent ainsi être requalifiés en
jetons hybrides.
Cet avis semble en outre s'aligner avec la pratique de la FINMA
décrite ci-dessus (cf. supra N 28 ss) et celles adoptées
par l'Union européenne et les Etats-Unis (avec le test Howey[64])[65].
En effet, pour déterminer si un jeton contient une composante
d'investissement, il s'agit d'apprécier l'ensemble des circonstances
économiques, de vérifier la manière dont les émetteurs,
sponsors et autres tiers se comportent sur le marché afin d'identifier
une éventuelle volonté de susciter une attente d'investissement,
voire de spéculation : il convient notamment d'identifier la
manière dont le bien est commercialisé et les comportements qu'il
suscite ou peut susciter auprès des acheteurs[66].
Car pour rappel, l'instrument financier n'a pas d'utilité propre et
autonome pour son acquéreur, ce qui compte ce sont les expectatives
économiques y relatives[67].
En l'occurrence, le marché des NTFs témoigne de cet aspect
spéculatif à plusieurs égards. Les premiers indicateurs sont
la constante augmentation du nombre de transactions, la volatilité des
prix et l'importance des montants[68].
La durée de détention des jetons est un indicateur
supplémentaire. Un NFT est conservé en moyenne 48 jours avant
d'être revendu, cette durée est même réduite à 33
jours lorsqu'il s'agit d'un NFT dont le sous-jacent est une œuvre
d'art[69].
Avec une durée si courte, le NFT ne semble pas acheté dans une
optique de conservation comme le serait une œuvre d'art intégrant
une collection, mais dans une optique spéculative.
Un autre indicateur contredisant la simple création d'une collection
réside dans le fait que même lorsque l'utilisateur achète un
NFT pour un jeu en ligne ou pour collectionner des cartes virtuelles
(jetons d'utilité), il peut le faire dans une perspective de gain, en
cherchant à retirer un revenu futur lors d'une éventuelle revente
(le jeton devient alors hybride puisqu'il incorpore un aspect
d'investissement). La collection n'exclut certainement pas la
spéculation[70]
: l'acheteur d'un NFT investit vraisemblablement son argent dans l'espoir
de voir son investissement prendre de la valeur. Ce phénomène
n'est pas nouveau ni propre aux TRD, puisqu'il s'agit d'un comportement
déjà observable dans le monde physique. Notamment dans les
marchés de capitaux, mais aussi sur le marché des Collectibles, sur lequel des particuliers spéculent avec des
biens courants comme des cartes de jeu ou des paires de chaussures, ou
encore sur le marché de l'art, où l'art contemporain
présente ces traits d'un marché spéculatif[71].
De toute évidence, ces aspects ne sont pas ignorés des
émetteurs de NFTs qui sont toujours plus nombreux. Ils pensent y
trouver l'opportunité de générer des revenus en profitant de
ces vagues spéculatives et des facilités d'échanges offertes
par le marché des NFTs[72].
Le NFT suscite par conséquent des expectatives économiques tant
pour son émetteur que pour son acheteur (ou plutôt investisseur).
Par conséquent, au vu des divers points susmentionnés, il sied de
conclure à l'existence d'une composante d'investissement pour les
NFTs, y compris ceux catégorisés en jetons d'utilité.
L'argumentaire retenu par les auteurs précités relatif à
l'aspect de collection ne paraît pas suffisant pour exclure la nature
d'investissement. Le jeton doit au moins être considéré
comme hybride. Partant, vu qu'un NFT est un jeton fongible qui intègre
un aspect d'investissement, il doit être qualifié de jeton
d'investissement ou au moins de jeton hybride.
c) Quelques conséquences de la qualification des NFTs en valeurs
mobilières
Les jetons d'investissement et les jetons hybrides sont reconnus comme des
valeurs mobilières. Par conséquent, les NFTs, étant
rattachés à ces catégories de jetons doivent également
être reconnus comme des valeurs mobilières. Or, une valeur
mobilière étant une forme d'instrument financier, le NFT est donc
plus largement, un instrument financier. Ils doivent donc se soumettre aux
règles y relatives.
Les émetteurs de NFTs seraient alors considérés comme
producteurs d'instruments financiers (art. 3 let. i LSFin) et devraient
notamment établir une feuille d'informations de base afin d'avertir
les investisseurs des dangers liés à l'achat d'un tel instrument
financier (art. 58 LSFin). En
outre, le négoce de NFTs serait quant à lui soumis à
l'obligation d'obtenir une autorisation d'exercer à titre
professionnel l'activité de maisons de titres puisqu'il s'agirait d'un
commerce de valeurs mobilières (art. 5 ss LEFin[73]). Les obligations d'informations de la clientèle seront aussi
applicables notamment l'obligation de fournir un prospectus d'offre (art. 35 ss LSFin). Pour rappel, un
tel prospectus ne serait pas à produire si le NFT a par exemple une
valeur nominale inférieure à CHF 100'000.- (cf. art. 36 al. 1 LSFin pour les
exceptions). Se poseront encore des questions relatives au champ
d'application territorial, car l'activité doit être exercée
en ou depuis la Suisse (art. 2 OEFin[74]). Toutefois, il demeure délicat d'identifier l'émetteur ou le
négociant pour l'assujettir à de telles règles et surtout,
de déterminer quelle autorité aurait la charge de les surveiller.
Par conséquent, il faut principalement souligner que les règles
actuelles des marchés financiers ne sont pas adéquates pour
encadrer ce nouveau type d'instrument financier et qu'une modification
législative serait pertinente.
À cet égard, l'Union européenne avait initialement
souhaité soumettre dans son projet Réglementation MiCA, les NFTs
et les autres cryptoactifs à une procédure d'autorisation
complète (pour l'émission et le négoce) et à
l'obligation de publier un prospectus d'informations à destination des
investisseurs[75].
Toutefois, ce projet a récemment été mis en pause notamment
en raison du manque de compatibilité de certaines dispositions avec le
marché de l'art[76].
Le projet de réglementation européen n'a toutefois pas
été complètement écarté puisqu'un mandat a
été octroyé à la Commission européenne pour
établir un rapport explicatif et apporter une proposition
d'encadrement législatif[77].
Cette mise à l'écart provisoire reste regrettable puisque l'UE
aurait pu faire figure de proue dans ce domaine et apporter un cadre à
ce marché.
Pour pallier le manque de pragmatisme de certaines de ces règles, il
pourrait être proposé d'instaurer quelques mesures
particulières qui seraient plus proportionnées. Il paraît en
effet difficile d'exiger le respect de toutes les règles des
marchés financiers, telles que la rédaction d'un prospectus
d'offre, lorsqu'il s'agit d'un NFT unique[78],
car celui‑ci serait, en théorie, moins facilement
négociable en masse. En outre, une telle exigence demanderait des
efforts disproportionnés pour un artiste qui souhaiterait simplement
promouvoir ses réalisations sans aspiration à percevoir des gains
importants. Ainsi, il pourrait être envisageable de fixer une valeur
nominale minimale à partir de laquelle l'application de ces
règles devrait être exigée[79].
Une telle solution permettrait de satisfaire les intérêts des
artistes tout en protégeant les investisseurs et plus
généralement, les marchés financiers.
Dans tous les cas, avant d'envisager un régime d'exception, la
règle devrait être clarifiée en considérant les NFTs
comme des jetons d'investissement (ou au minimum des jetons hybrides) et
donc comme des valeurs mobilières. Or, en étant qualifiés de
valeurs mobilières, les NFTs seront aussi reconnus comme instruments
financiers.
IV. Conclusion
Les NFTs suscitent un engouement particulier pour le marché de l'art,
ils représentent près de 16% de la valeur totale du marché
mondial en 2021, soit près de USD 11,1 Mias[80].
Or, au vu des aspects hautement spéculatifs de ces jetons et de leur
nature incertaine due à une appréhension encore incomplète
du droit, il convient d'apporter une réponse au moins sous l'angle du
droit des marchés financiers.
Une approche prudente, soucieuse de s'aligner avec les buts poursuivis par
les réglementations relatives aux marchés financiers (cf. not. art. 1 LSFin), chercherait
à protéger les investisseurs et donc à qualifier ces NFTs
comme des instruments financiers. En effet, cette qualification
résulte du fait qu'un NFT doit être reconnu comme une valeur
mobilière puisqu'il s'agit d'un jeton d'investissement (ou au minimum
d'un jeton hybride) en raison de son caractère fongible et de sa
composante d'investissement. De surcroit, cette qualification s'alignerait
avec les pratiques retenues par les autorités suisses,
européennes et américaines. Enfin, elle aurait surtout le
mérite d'apporter une réponse claire à une situation encore
trouble et permettrait un meilleur encadrement de ce marché
visiblement profitable.
Une telle qualification emporte également d'autres conséquences,
plus particulièrement en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent[81].
En effet, si ce point de vue venait à être confirmé, les
émetteurs et les négociants de NFTs devraient être
assujettis au dispositif préventif de lutte contre le blanchiment
d'argent prévu notamment dans la LBA[82].
En outre, le NFT, en tant que valeur patrimoniale, pourrait aussi faire
l'objet d'une infraction de blanchiment d'argent au sens des art. 305bis et 305ter CP[83].
Cet assujettissement serait bienvenu puisque le marché des NFTs est
particulièrement sujet à un risque de blanchiment d'argent au vu
de son opacité (dû à l'usage des TRD) ; mais aussi, en
raison de sa valeur totale et de la nature hautement volatile des NFTs (vu
la difficulté d'appréciation de la valeur de ces jetons). Dans ce
sens, en l'absence d'une pratique claire de l'autorité ou d'une
réponse législative, il peut être recommandé aux
émetteurs ou négociants de tels jetons d'être prudents et de
spontanément remplir ces obligations anti‑blanchiment pour
éviter un risque de sanctions[84].
Ce dernier point est d'autant plus important que, pour rappel, la FINMA
dispose d'une large marge d'appréciation et peut librement
décider du caractère hybride d'un jeton.
[3]
Markus Kaulartz / Alexander Schmid, Rechtliche Aspekte sogenannter
Non-Fungible Tokens (NFTs), CB 2021, p. 298 ; Daniel S. Weber,
Finanzmarktrechtliche Aspekte von Non-Fungible Tokens, iusNet Bank-
und Kapitalmarktrecht, 31 mars 2022.
[4]
Raymonde Moulin, Le marché de l'art. Mondialisation et
nouvelles technologies, Paris 2003, p. 45 ss ; Judith
Benhamou-Huet, Art Business, Le marché de l'art ou
l'art du marché, Paris 2001, p. 109 ; Kaulartz/Schmid
(n. 3), p. 298.
[5]
Michel José Reymond, Mises au point sur la notion de Non
Fungible Token, Jusletter du 31 mai 2021, p. 4 ; Magda Aref / Luca
Fábián / Simon Weber, Digitale Originale dank
NFTs? Rechtliche Analyse einer (angeblichen) Revolution, GesKR 2021, p. 387 ; Martina Danz / Jérôme
Heumann, Œuvres d'art digitales et fiscalités, Quelques
réflexions sur l'imposition des NFTs en Suisse, NF 2022, p.
386 ss ; Spirig (n. 2), p. 139.
[6]
Reymond (n. 5), p. 1 ; Danz/Heumann (n. 5), p. 387 ; Spirig (n. 2),
p. 140 ; Weber D. (n. 3), p. 2.
[7]
De cet avis, cf. not. Reymond (n. 5), p. 4 ; Danz/Heumann
(n. 5), N 10.
[8]
L'historique de transactions d'une cryptomonnaie peut influencer sa
valeur (Danz/Heumann [n. 5], p. 387 & N 11).
[9]
Reymond (n. 5), p. 4 ; Danz/Heumann (n. 5), N. 10.
[10]
Non Fungible.com/L'Atelier BNP Paribas, Yearly NFT Market Report
2021, How NFTs affect the World, 2022, p. 36 ; Spirig (n. 2), p.
139.
[11]
Voir la multitude de tutoriels disponibles, cf. not. celui de la banque N26 du 30
décembre 2021, disponible.
[12]
Bien qu'il n'existe pas de définition d'un smart contract, la première utilisation de ce terme
revient à Szabo qui définit ce terme comme un protocole
de transactions informatisées exécutant les conditions
d'un contrat (Nick Szabo, Formalizing and Securing
Relationships on Public Networks, First Monday 2[9]/1997 ; Pascal
Favrod-Coune / Kévin Belet, La convention d'arbitrage dans un
smart contract, PJA 2018, p. 1106 ; Florence Guillaume, L'effet
disruptif des smart contracts et des DAOs sur le droit
international privé, in : Richa/Canapa [édit.],
Droit et économie numérique, Berne 2021, p. 42 ; Michel
Jaccard / Mehmet Toral, Smart contracts - de la théorie à
la pratique, in : Richa/Canapa [édit.], Droit et
économie numérique, Berne 2021, p. 3 s. et N 6 ; Rolf H.
Weber, Non-Fungible Tokens - A New [Legal] Phenomenon in the Crypto
Universe, sic! 2022, p. 490 s).
[13]
Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 387 s. ; Danz/Heumann (n. 5), p. 387.
La norme ERC‑721 permet la construction et la programmation
de jetons avec des smart contracts qui ont une variable
unique pointant vers l'adresse du propriétaire et contenant un
lien URL permettant d'afficher le rendu visuel du NFT. La norme
ERC‑1155 est similaire, elle permet en plus d'améliorer
la transférabilité des jetons, car elle permet de
regrouper par l'intermédiaire d'un smart contract
plusieurs jetons, ce qui augmente la rapidité des transferts
et diminue les coûts (Danz/Heumann [n. 5], p. 387 s.).
[14]
Reymond (n. 5), p. 2 ; Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 387 s. ; Weber
D. (n. 3), p. 2.
[15]
Reymond (n. 5), p. 3 ; Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 387 ; Lisa
Marleen Guntermann, Non Fungible Token als Herausforderung für
das Sachenrecht, RDi 2022, p. 201 s. ; Weber D. (n. 3), p. 2.
[16]
Reymond (n. 5), p. 5 ; Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 389
s. et réf. citées ; Spirig (n. 2), p. 144. Cf.
par exemple la collection NFT intitulé The Currency
de l'artiste Damien Hirst formé par 10'000 œuvres d'art
physiques qui ont ensuite été tokenisé. Une fois le
NFT acquis, l'acheteur devait choisir entre conserver l'œuvre
physique ou conserver l'œuvre sous format numérique avec
le NFT, l'autre option était ensuite détruite.
Résultat : 5'149 œuvres physiques ont été
conservés contre 4'851 NFTs (Caroline Goldstein,
Damien Hirst's 'The Currency' Was a Referendum on NFTs Vs.
Traditional Art. The Result ? A Resounding Preference for
Traditional Art, Artnet.news du 3 août 2022).
[17]
Kaulartz/Schmid (n. 3), p. 299 ; Frédéric Pollaud-Dulian,
Vingt fois sur le métier… : une énième
réforme du marché de l'Art, RTDCom. 02/2022, p.
277.
[18]
Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 399 ; Pollaud-Dulian (n. 17), p. 277 ;
Dominique Legeais, Les NFT sont-ils des actifs
numériques?, Revue Droit bancaire et financier 4/2022, N 12 ;
Frank Schemmel, Non‑Fungible Token (NFT) und Geldwäsche
- eine aktuelle Einordnung, CB 2022, p. 287 ss ; Spirig (n. 2), p.
140.
[19]
Pollaud-Dulian (n. 17), p. 277.
[20]
Weber R. (n. 12), p. 493.
[21]
Pour des développements, cf. not. Guntermann (n. 15),
p. 200 ss ; Weber R. (n. 12), p. 489 ss.
[22]
Reymond (n. 5), p. 2 ; Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 388.
[24]
Artprice.com (n. 2), p. 43 ss ; Art Basel/UBS
(n. 2), p. 51 ss ; Danz/Heumann (n. 5), p. 386.
[27]
La National Basket Association (NBA) a par exemple
commercialisé sous forme de NFTs des extraits vidéos
retraçant les meilleurs exploits athlétiques [Site NBA Top Shots]. Les
recettes se sont montées à plus de USD 230 Mios
(Danz/Heumann [n. 5], N 1).
[28]
Danz/Heumann (n. 5), p. 388 ; Guntermann (n. 15), p. 202. Contra : Weber D. (n. 3), p. 1.
[29]
Pour des développements sur les difficultés à
estimer une œuvre d'art, cf. not. Henry Peter /
Paul-Benoît Duvoisin, De la valeur et du prix des
œuvres d'art, in : Gabus/Bandle (édit.), L'art
a-t-il un prix ? L'évaluation des œuvres d'art, ses
défis pratiques et juridiques, Genève et al. 2014, p. 119
ss.
[30]
Danz/Heumann (n. 5), p. 388.
[31]
Legeais (n. 18), N 6 s.
[32]
Pollaud-Dulian (n. 17), p. 277 ; Non Fungible.com/L'Atelier BNP
Paribas (n. 10), p. 85 s. ; Art Basel/UBS (n. 2), p. 53.
[33]
Danz/Heumann (n. 5), p. 388 ; Michael Denga, Non-Fungible Token im
Bank- und Kapitalmarktrecht, BKR 2022, p. 288.
[34]
Carlo Lombardini, Gestion de fortune : réglementation,
contrats et instruments, Droit bancaire suisse, Genève et al.
2021, p. 34, N 4 s. et réf. citées.
[35]
Loi fédérale sur les services financiers du 15 juin 2018
(LSFin ; RS 950.1).
[36]
Loi fédérale sur les infrastructures des marchés
financiers et le comportement sur le marché en matière de
négociation de valeurs mobilières et de dérivés
du 19 juin 2015 (LIMF ; RS 958.1).
[37]
Lombardini (n. 34), N 15 s., p. 37. Bien que cette définition
reste critiquée en raison du fait que «
les papiers-valeurs et droits-valeurs, qui se rapportent à
la forme juridique des valeurs mobilières au sens du droit
civil, sont considérés comme des équivalents aux
dérivés, qui se rapportent à leur contenu
»,
il convient de s'y référer (FF 2014 7235), p. 7265.
[38]
Lombardini (n. 34), N 17 ss., p. 38 ; Aref/Fábián/Weber (n. 5), p.
395 ; Yves Mauchle, Tokens als Effekten, Anknüpfung,
Fungibilität und Abrenzung mit funktionalem Vergleich zum
US‑Recht, GesKR 2022, p. 186 s.
[39]
Mauchle (n. 38), p. 188.
[40]
Julien Nivot / Stéphane Plais, L'obligation de restitution des
conservateurs pour le compte de tiers d'actifs numériques,
Bull. Joly Bourse 04/2020, p. 41 ss.
[41]
Ordonnance du Conseil fédéral du 25 novembre 2015 sur les
infrastructures des marchés financiers et le comportement sur
le marché en matière de négociation de valeurs
mobilières et de dérivés (OIMF ; RS 958.11).
[42]
Fedor Poskriakov, Conservartion et négoce de cryptoactifs -
aspects choisis du droit des marchés financiers, in :
Richa/Canapa (édit.), Droit et économie numérique,
Berne 2021, p. 85 ; Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 395 ;
Rolf H. Weber / Rainer Baisch, DLT‑basierte Finanzprodukte,
RSDA 2021, p. 687 ; Spirig (n. 2), p. 143 ; Weber D. (n. 3), p. 2.
[43]
Il n'existe pas de consensus sur une définition d'une Initial
Coin Offering (Aline Darbellay / Michel José Reymond,
Émission et négoce de jetons digitaux, EF 2017, p. 880).
Toutefois, la FINMA définit ce concept comme la transaction
où «
les investisseurs virent des moyens financiers (habituellement
sous la forme de cryptomonnaies) à l'organisateur de
l'ICO. En échange, ils reçoivent ou s'attendent
à recevoir des ‹ coins ›, aussi appelés
‹ tokens › basés sur une blockchain
»
(FINMA,
Guide pratique pour les questions d'assujettissement concernant
les Initial Coin Offerigns [ICO], 16 février 2018, p. 1). De son
côté, l'ASB définit l'ICO comme un moyen de
financement d'une entreprise par l'émission de jeton
numérique incorporant ou non un droit ou une prétention
(de type contractuel ou quasi-contractuel), à l'exclusion de
valeurs mobilières traditionnelles (ASB, Guide pratique de l'ASB concernant l'ouverture de comptes
d'entreprise pour des sociétés TRD, 2ème édition, août 2019, p. 17).
[44]
FINMA (n. 43), p. 1 ss.
Pour des développements, cf. not. Poskriakov (n. 42),
p. 85 ; Weber R./Baisch (n. 42), p. 684 ; Aref/Fábián/Weber (n. 5),
p. 393 ; Mauchle (n. 38), p. 184 ; Spirig (n. 2), p. 142 s. ; Weber
D. (n. 3), p. 2. Cette classification semble également reprise
par le Financial Stablity Board, cf.
FSB, Crypto-markets - Potential channels for future financial
stability implications, 10 october 2018.
[47]
FINMA (n. 43), p. 3 ;
Weber R./Baisch (n. 42), p. 685 ; Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 394.
[48]
FINMA (n. 43), p. 3 ;
Poskriakov (n. 42), p. 85 ; Weber R./Baisch (n. 42), p. 684 ;
Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 394 ; Mauchle (n. 38), p. 184.
[49]
Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 394 ; Poskriakov (n. 42), p. 85 ;
Mauchle (n. 38), p. 184.
[50]
Pour un aperçu récent, cf. TPF, SK.2021.17 du 2
décembre 2021, résumé et commenté par l'auteur,
iusNet Droit Bancaire, Cas de la semaine n°25/2022 :
Cryptomonnaies et activité sans autorisation : un
administrateur pénalement condamné.
[51]
Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 395 ; Mauchle (n. 38), p. 187 ; Weber
D. (n. 3), p. 4.
[52]
Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 395 ; Weber D. (n. 3), p. 4.
[53]
FINMA (n. 43), p. 4 ;
Darbellay/Reymond (n. 43), p. 882 ; Weber R./Baisch (n. 42), p. 695
; Weber D. (n. 3), p. 3.
[54]
FINMA (n. 43), p. 4 ;
Poskriakov (n. 42), p. 88 ; Mauchle (n. 38), p. 188 ; Weber D. (n.
3), p. 4.
[55]
FINMA (n. 43), p. 5 ;
Poskriakov (n. 42), p. 88 s. ; Mauchle (n. 38), p. 190.
[56]
FINMA (n. 43), p. 6 ;
Poskriakov (n. 42), p. 87 s.
[57]
D'où la critique sur l'appellation jeton non-fongible
émise par certains auteurs (cf. supra N 14
ss).
[58]
Cf. not. Nivot/Plais (n. 40) ; Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 395 ;
Kaulartz/Schmid (n. 3), p. 301 ; Mauchle (n. 38), p. 187 ; Weber D.
(n. 3), p. 4. Contra : Denga (n. 33), p. 291 ; Spirig (n.
2), p. 142 ss qui considèrent que les NFTs ne sont pas
uniformisés et ne se prêtent pas à un négoce de
masse.
[59]
Pauline Pailler, Les NFT et la réglementation financière,
Revue Droit Bancaire et financier 2/2022, N 15.
[60]
Nivot/Plais (n. 40).
[62]
Non-Fungible.com/L'Atelier BNP Paribas (n. 23), p. 109.
[63]
Alexander Wellerdt, Non-Fungible Token - Entstehung einer neuen
Anlageklasse? Eine aufsichtsrechtliche Einordnung, WM 2021, p. 2380
; Aref/Fábián/Weber (n. 5), p. 395 ; Kaulartz/Schmid (n. 3), p. 302
; Danz/Heumann (n. 5), p. 391 ; Weber D. (n. 3), p. 4 ; Weber R.
(n. 12), p. 496.
[64]
Décision de la U.S. Supreme Court, SEC v. W.J. Howey Co., 328 U.S. 293
du 2 May 1946.
[66]
Weber R./Baisch (n. 42), p. 688 s. ; Wellerdt (n. 64), p. 2382 ss ;
Mauchle (n. 38), p. 191 s. ; Schemmel (n. 18), p. 289.
[67]
Lombardini (n. 34), N 11, p. 36 ; Jutzi/Abbühl (n. 62), p. 29.
[68]
Le volume des ventes est passé de USD 100 Mios à USD 23
Mias, soit plus de 20'000% entre 2020 et 2021 (Danz/Heumann [n. 5],
p. 386 s. et N 5). Pour d'autres chiffres, cf. Non
Fungible.com/L'Atelier BNP Paribas (n. 10), p. 34 ; Art Basel/UBS
(n. 2), p. 41. Mis à part la vente extraordinaire
réalisée par Christie's avec le NFT de Beeple,
d'autres transactions importantes sont réalisées, pour un
aperçu des ventes réalisées en 2021, cf.
not. Non Fungible.com/L'Atelier BNP Paribas (n. 10), p. 28 ss. Par
exemple, le NFT Cryptopunk#4156 a
été vendu en décembre 2021 pour plus de USD 10 Mios
(Non Fungible.com/L'Atelier BNP Paribas [n. 10] p. 31). Sur la
volatilité des prix des NFTs, cf. not. Non
Fungible.com/L'Atelier BNP Paribas (n. 10), p. 85 s. ; Art
Basel/UBS (n. 2), p. 53 ; Denga (n. 33), p. 289 ; Schemmel (n. 18),
p. 289.
[69]
Art Basel/UBS (n. 2), p. 46.
[70]
Wellerdt (n. 64), p. 2380 ; Danz/Heumann (n. 5), p. 391 ; Denga (n.
33), p. 289 ; Schemmel (n. 18), p. 289.
[71]
Moulin (n. 4), p. 45 ss ; Wellerdt (n. 64), p. 2380 ; Benoît
Coffin, Le marché de l'art - Création et gestion d'une
collection, Paris 2000, p. 30 ; Danz/Heumann (n. 5), p. 391 ; Denga
(n. 33), p. 289 ; Thomas Pontiroli,
NFT d'art : 82% des acheteurs sont motivés par l'argent,
pas par l'œuvre, Les Echos du 26 avril 2022.
[73]
Loi fédérale sur les établissements financiers du 15
juin 2018 (LEFin ; RS 954.1).
[74]
Ordonnance du Conseil fédéral sur les établissements
financiers du 6 novembre 2019 (OEFin ; RS 954.11).
[75]
Denga (n. 33), p. 296.
[77]
Jutzi/Abbühl (n. 62), p. 32 s. ; Sousi (n. 76).
[78]
Cette exception semble soutenue par le Parlement européen et
le Conseil, cf. European Parliament, Committe on Economic
and Monetary Affairs, 2020/0265(COD), Amendments 149 - 502 du 3
juin 2021, p. 196 ss.
[79]
Wellerdt (n. 64), p. 2381 s., qui propose le seuil de EUR 100'000.-
comme actuellement prévu pour l'exception à l'obligation
de prévoir un prospectus d'offre en droit européen à
l'art. 1 par. 4 let. c et d
Règlement (UE) 2017/1129
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant
le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs
mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières
à la négociation sur un marché réglementé,
et abrogeant la directive 2003/71/CE du 30. juin 2017, p. 12 ss.
Une exception similaire à celle existante en droit suisse
à l'art. 36 al. 1 LSFin.
[80]
Non Fungible.com/L'Atelier BNP Paribas (n. 10), p. 109 ; Art
Basel/UBS (n. 2), p. 14 et 41.
[81]
De cet avis, cf. U.S. DOT (n. 66), p. 27 ; Denga (n. 33),
p. 295 s. ; Schemmel (n. 18), p. 289.
[82]
Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi
sur le blanchiment d'argent, LBA ; RS 955.0).
[83]
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). Se poseront
ensuite les questions de confiscation au sens des art. 70 ss CP.
[84]
ASB (n. 43), p. 8 ss ;
Darbellay/Reymond (n. 43), p. 884 ; Poskriakov (n. 42), p. 98 ;
Schemmel (n. 18), p. 288 s.